Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour:
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des actes et des documents d'état-civil, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a ni procédé à un tel examen de sa demande ni motivé sa décision au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeA..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais, qui est entré en France en novembre 2015 selon ses déclarations et qui a été placé le 22 mars 2016 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique en qualité de mineur isolé, a demandé, le 13 février 2017, puis le 4 mars 2017, au préfet de ce département un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 janvier 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté. M. C...relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention "travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour refuser un titre de séjour au titre des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que M. C...a fourni, à l'appui de sa demande, un acte de naissance falsifié dès lors que les autorités camerounaises ont constaté, à la demande des autorités consulaires françaises, que cet acte correspondait à une tierce personne. A la suite de démarches de vérification effectuées par voie d'huissier au Cameroun à la demande de l'avocat de l'intéressé dans ce pays, ce dernier produit une attestation du 25 juillet 2018 d'un officier de l'état-civil camerounais selon laquelle l'acte de naissance n°101/99 du 15 juillet 1999 existe dans les registres d'état-civil au nom du requérant. Toutefois, l'authenticité de cet acte de naissance n'est pas établie dans la mesure où le même officier indique que l'acte de naissance de la tierce personne n'a pas été trouvé et que les recherches de vérification se poursuivent. Ainsi, cet état des recherches ne permet pas de lever tout doute et de remettre en cause l'appréciation du préfet fondée sur l'absence de valeur probante de l'acte litigieux alors même que le requérant verse également une attestation du 24 juillet 2018 de l'existence de la souche d'acte de naissance et une copie conforme du registre des actes de naissance établie à la même date. Compte tenu de ce que l'identité de l'intéressé n'est pas ainsi établie, M. C...ne remplissait pas, pour la seule raison liée à l'âge, les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a ni porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a examiné implicitement mais nécessairement la demande de M. C...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent une telle atteinte disproportionnée. Il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a ni procédé à un tel examen de sa demande ni motivé sa décision au regard de ces dispositions.
7. M.C..., célibataire et sans charge de famille, ne séjournait en France que depuis près de deux ans à la date de la décision compte tenu du fait qu'il n'y justifie de sa présence que depuis le 24 février 2016, date de la saisine du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes. S'il s'est engagé dans une formation qualifiante à compter du 4 septembre 2017, celle-ci était récente à la date de l'arrêté contesté. Il n'apporte pas d'éléments sur les relations qu'il aurait nouées en France. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu pas de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. ²Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03963