Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2018 et 4 mars 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 314-1 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance, méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeB..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant russe, né le 26 mai 1983, et entré en France
le 28 décembre 2004, a sollicité, après avoir renoncé au bénéfice du statut de réfugié en 2014, auprès du préfet de la Vendée les 2 novembre 2015 et 28 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " puis son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 14 février 2017, le préfet a rejeté les demandes mais par un jugement du 12 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, en tant seulement qu'il a obligé le requérant à quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 5 décembre 2017, le préfet a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter chaque semaine aux services de la gendarmerie de Montaigu afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ce dernier arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2018 dont il relève appel.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ". Le 1er février 2006, M. C...a obtenu le statut de réfugié et bénéficié d'une carte de résident de dix ans, valable de cette date au 31 janvier 2016. Le 3 décembre 2014, l'intéressé a renoncé à son statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande de titre de séjour formée par M. C... les 2 novembre 2015 et 28 juin 2016 sur laquelle le préfet de la Vendée a statué, en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2017, doit être regardée comme une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour et non comme une demande de renouvellement de la carte de résident dont il bénéficiait. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article L. 314-1, le requérant aurait droit au renouvellement de sa carte de résident dès lors qu'il remplirait les conditions prévues par les articles L. 314-5 et L. 314-7 du code doit être écarté.
3. Avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de la Vendée a demandé par lettre du 7 novembre 2017 à M. C...de justifier sa situation familiale et professionnelle. En réponse, son conseil a indiqué, par lettre du 16 novembre 2017, que la situation de M. C... n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2017 et a confirmé sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu de cet échange de courriers, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné sa situation professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il n'est pas contesté que M.C..., célibataire et sans enfant à charge, a décidé de renouer avec la Russie en renonçant à son statut de réfugié pour y retourner et renouveler son passeport, qu'il y a effectué plusieurs séjours et qu'il a quitté volontairement son emploi. La commission du titre de séjour réunie le 12 janvier 2017 a noté l'absence d'un projet professionnel. Même si M. C... vit en France depuis 2004 et que sa mère et sa soeur sont de nationalité française, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".
7. En l'espèce, le requérant est en situation irrégulière en France depuis le 18 février 2017, date de l'expiration de son dernier récépissé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04294