Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M. C...et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au préfet de la Vendée de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bourgeoisen application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; elles ont été adoptées sans examen de leur situation particulière ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils vivent ensemble en France avec leurs enfants et qu'ils ne peuvent concevoir de quitter le territoire avec leur troisième enfant qui est en bas âge et en situation vulnérable ;
- les décisions fixant le pays de renvoi violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Azerbaïdjan les exposerait à des traitements contraires à ces dispositions ;
- les décisions les astreignant à se présenter à la gendarmerie sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne présentent pas de risques de fuite avérés.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M. C...et MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...et MmeD..., ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 11 mars 1985 et le 22 juin 1990, ont déposé le 20 février 2017 une demande d'asile. Après le rejet de leurs demandes d'asile par des décisions du 14 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des arrêts du 24 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Vendée leur a, par arrêtés du 14 février 2018, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré et les a astreints à se présenter à la gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ. M. C...et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
2. En premier lieu, dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...et MmeD..., qui ne pouvaient pas ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes d'asile, ils seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, aient sollicité, sans réponse, durant la presque année qui s'est écoulée entre le dépôt de leur demande d'asile le 20 février 2017 et le 14 février 2018, un entretien avec les services préfectoraux, notamment pour évoquer les problèmes de santé rencontrés par leur fils né le 4 février 2017, ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que soient prises les décisions contestées. En tout état de cause, alors qu'ils se bornent à produire, pour la première fois en appel, des certificats d'hospitalisation de leur plus jeune enfant pour asthme modéré du nourrisson sans signe de gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été empêchés, avant que soient prises à leur encontre les décisions qu'il contestent, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à leur situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable.
2. En deuxième lieu, M. C...et Mme D...sont entrés en France le 29 décembre 2016 selon leurs déclarations, avec leurs jumeaux nés le 5 septembre 2015. Ils vivent ensemble, avec leur fils né le 4 février 2017, dans un hébergement d'urgence. S'ils mentionnent la présence en France du père du requérant, ils n'en justifient pas. Ils ne justifient ni de liens privés d'une particulière intensité ni d'une intégration professionnelle à la date des décisions contestées. Par ailleurs, les pièces relatives à l'état de santé de leur dernier enfant ne suffisent pas à établir que celui-ci rend sa présence en France indispensable, ainsi que, par suite, celle des requérants ou qu'il serait dans l'incapacité de voyager vers le pays d'origine de ses parents. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En troisième lieu, si les requérants font valoir qu'ils ont quitté l'Azerbaïdjan où ils étaient menacés par la famille de la requérante, ils ne justifient pas du bien-fondé et de l'actualité des risques encourus pour leur vie ou leur sécurité à ce titre. Par ailleurs, si un avis de recherche du 27 juin 2018 lancé à compter de cette date à l'encontre de M.C..., qui serait accusé d'avoir participé à des manifestations organisées par le " Conseil national ", est produit à l'appui d'un mémoire en production de pièces enregistré le 11 mars 2019, cette pièce, qui est sans rapport avec les craintes en lien avec la famille évoquées par les requérants jusqu'alors, n'est accompagnée d'aucune argumentation propre. Dans ces conditions, rien n'établit que les requérants seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, doit être écarté.
4. M. C...et Mme D...se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'absence d'examen de leur situation particulière avant l'adoption des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en les astreignant à se présenter à la gendarmerie. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les astreignant à se présenter à la gendarmerie le sont par voie de conséquence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et Mme F...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04452
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