Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2018 et 3 janvier 2019, MmeF..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me G...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle a été prise sans examen de sa situation personnelle et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est illégale dès lors que le préfet ne s'est prononcé ni sur la gravité des conséquences que pourrait engendrer le défaut de prise en charge médicale ni sur les risques d'un voyage vers le Gabon ; son état de santé ne lui permettant pas de voyager, le préfet aurait dû l'inviter à faire valoir ses observations avant l'arrêté lui refusant le titre de séjour demandé ; la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis médical n'a pas été rendu sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII); cet avis a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas qu'un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l'OFII et transmis au collège , que le service médical de l'office l'ait informé de cette transmission et qu'il n'est pas établi que les trois médecins signataires de l'avis auraient été régulièrement nommés ; elle remplit les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code dès lors que le préfet n'apporte aucun élément suffisant permettant de démontrer que le traitement approprié à son état de santé existe dans son pays d'origine ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches personnelles et familiales en France et de son intégration en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme F...ne sont pas fondés.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeF..., ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1946, a présenté, le 5 septembre 2017, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 mai 2018, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les moyens relatifs à l'arrêté dans son ensemble :
2. D'une part, l'arrêté contesté a été signé par Mme H...B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, qui a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 26 février 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions portant refus de séjour et les actes relatifs aux procédures d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.
3. D'autre part, l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et rappelle les éléments précis de la situation personnelle de MmeF..., comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'ait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme F...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Si la requérante soutient qu'elle avait également sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, à laquelle le préfet n'a pas répondu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait formé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est prononcé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'intégralité de sa demande doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort de la décision du 1er février 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et notamment de son annexe 1, que les docteursD..., A...etC..., signataires de l'avis du 10 février 2018, figuraient sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis aurait été adopté par des médecins qui n'ont pas été nommés conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il ressort, par ailleurs, du bordereau de transmission du 12 février 2018 qu'un rapport médical a été rédigé le 14 décembre 2017 par le docteurE..., médecin de l'OFII, sur la situation de MmeF.... La circonstance, à la supposer établie, que le service médical de l'Office n'aurait pas informé le préfet de la transmission de ce rapport médical au collège des médecins conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu par ce collège.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 10 février 2018 a été transmis au préfet de Maine-et-Loire par bordereau du 12 février 2018 signé, pour et par délégation du directeur général, par la directrice territoriale adjointe de l'OFII à Nantes. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis n'a pas été transmis sous couvert du directeur général de l'OFII comme le prévoit l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 du présent arrêt que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège de l'OFII est entaché d'irrégularités de nature à entacher la légalité de la décision de refus de séjour.
11. En troisième lieu, la décision contestée mentionne qu'après un examen attentif de la situation de la requérante, il s'avère que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne s'est prononcé ni sur la gravité des conséquences engendrées par un défaut de prise en charge médicale ni sur les risques d'un voyage vers son pays d'origine.
12. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. Par un avis rendu le 10 février 2018, le collège des médecins de l'OFII a précisé que l'état de santé de Mme F...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort, ainsi qu'il a été rappelé au point 11, que le préfet s'est approprié cet avis. Par suite, en se bornant à se prévaloir, de manière erronée, de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII, au terme duquel les médecins auraient estimé, selon elle, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, lui serait favorable et que le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucun élément suffisant permettant de démontrer que le traitement existe dans son pays d'origine et de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, la requérante ne développe aucune critique utile et n'apporte aucun élément à établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier au Gabon du traitement requis par son état de santé.
14. En cinquième lieu, s'appropriant les mentions de l'avis rendu le 10 février 2018 par le collège des médecins de l'OFII, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que Mme F...pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. En tout état de cause, au regard des mentions portées sur l'avis, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû l'inviter à faire valoir ses observations avant de prendre sa décision.
15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F...est entrée en France le 6 mai 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 27 avril 2015 au 15 juillet 2015. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 3 novembre 2015 au 2 février 2016 puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé valable du 13 juin 2016 au 12 juin 2017. Si elle fait valoir la présence de sa fille en France, elle n'est pas dépourvue de toute attache au Gabon où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans et où réside sa fratrie. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été précédemment dit que son état de santé ne rend pas sa présence en France indispensable. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour viole le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par conséquent, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ait édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français sans avoir procédé à un examen de la situation personnelle de MmeF....
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt, en se bornant à soutenir que le traitement nécessaire à ses pathologies est inexistant au Gabon, Mme F...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il figure au nombre des étrangers qui ne peuvent être éloignés en raison de leur état de santé en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 20, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
22. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de cette annulation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04321
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