Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2018 et 19 février 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus de séjour est illégale dès lors qu'il est né le 22 novembre 1999 et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance lors de son arrivée en 2014, ainsi qu'en attestent les deux nouvelles copies d'actes de naissance dressés le 23 octobre 2018 par les autorités maliennes ; elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un avis très favorable de la structure qui le prend en charge et d'appréciations positives de son maître d'apprentissage et qu'il est le père d'un enfant né le 13 septembre 2018 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a établi ses intérêts en France, qu'il n'a pas de lien particulier avec les membres de sa famille restés au Mali et qu'il a un fils.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les nouveaux documents produits, apocryphes, ne permettent pas d'établir sa minorité ;
- Il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant malien, entré en France en 2014, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Il relève appel du jugement du 21 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /(...)/2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ".
3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification de tout acte civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. La demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au seul motif que son état civil ne pouvait être établi de manière probante dès lors que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande est apocryphe. Il n'est, à ce sujet, pas véritablement contesté que le premier acte de naissance produit a été dressé sur le registre n° 221-05 de l'année 2000 alors que M. C...serait né en 1999 et qu'il n'est pas conforme aux prescriptions des articles 124 et 126 du code des personnes et de la famille de la République du Mali qui prévoit notamment que les dates sont inscrites en toutes lettres. Si M. C...produit deux nouveaux actes de naissance établis le 23 octobre 2018, il ne produit pas le jugement supplétif n° 6821 du 16 octobre 2018 du tribunal civil de la commune de Bamako dont procéderaient ces deux actes, l'un manuscrit, l'autre dactylographié et qui comportent tous deux, ainsi que le relève le préfet en défense, le même non-respect de l'article 126 du code malien. Par suite, leur caractère probant n'est pas établi. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa prise en charge en qualité de mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance sans aucune remise en cause de sa minorité, les ordonnances et jugements relatifs à son placement produits ne font état d'aucune production de document d'identité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que son état civil, impliquant la condition d'âge induite par les dispositions de l'article du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas établi. La décision de refus de séjour étant fondé sur ce seul motif, M. C...ne peut utilement se prévaloir des appréciations favorables portées sur la qualité de son parcours depuis son entrée en France.
5. Par ailleurs, M. C...était présent sur le territoire français depuis environ quatre années à la date de l'arrêté contesté. Il ne se prévaut d'aucun lien familial ou privé d'une particulière intensité sur le territoire français sauf à mentionner qu'à cette date, il avait reconnu de manière anticipée sa paternité à l'égard d'un enfant, né le 13 septembre 2018 de sa relation avec une ressortissante française, dont il n'est pas justifié de la réalité même avant la séparation désormais alléguée. Il ressort des ses propres écritures qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au Mali où résident certains membres de sa famille. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts de scolarisation, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte, eu égard aux objectifs pour lesquels il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04445
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