Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, à titre plus subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° l'article L. 313-11 du même code, et à titre encore plus subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle en France, celles de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande n'a pas été traitée d'une manière raisonnable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale ;
- les circonstances humanitaires font obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 10 octobre 1974, a sollicité le 5 septembre 2017 du préfet de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ce refus étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 4 octobre 2018, dont M. A...relève appel, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté sa demande (article 2).
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Si M. A...se prévaut de la circonstance qu'il a fui la Guinée pour des raisons politiques, il ne l'établit pas. Son séjour en France depuis 2008 a été le plus souvent irrégulier. Dès lors, M.A..., dont la demande a été traitée en neuf mois, soit d'une manière raisonnable, ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il soutient qu'il dispose d'une offre d'emploi en contrat à durée déterminée en date du 23 juin 2017 et fait valoir son expérience de travail dans le secteur agro-alimentaire pendant un an, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " au sens des dispositions de l'article L. 313-14.
5. Bien qu'étant entré en France le 17 juin 2008 selon ses déclarations, à l'âge de trente-quatre ans, M. A...est dépourvu d'attaches familiales en France depuis cette date, ses deux enfants résidant au Sénégal. L'ancienneté et la stabilité de ses relations sentimentales avec une compatriote, qui a la qualité de réfugié, ne sont pas suffisamment établies par l'intéressé. Ainsi, alors même qu'il a travaillé en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Le préfet de la Mayenne ayant fondé sa décision sur le motif que la demande de M. A...ne fait apparaître ni des circonstances exceptionnelles ni des motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L.313-11 de ce code sont inopérants.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9 Il ne ressort pas des pièces que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2010 et la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2011, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois :
11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, M. A...ne peut pas se prévaloir de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
13. M. A...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03907