Mme E... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code.
Mme E... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 1910175, 1910176, 2002334 et 2002335 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet opposées aux demandes de titre de séjour formées par M. et Mme C... le 17 novembre 2018 (article 1er) et a rejeté le surplus de leurs demandes (article 2).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2021 sous le n° 21NT00965 Mme E... B... épouse C..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière ; l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été communiqué ; cette commission était irrégulièrement composée ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
- cette décision méconnaît l'alinéa 2 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2021 sous le n° 21NT00966 M. A... C..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 21NT00965 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Mme E... B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... et Mme E... B... épouse C..., ressortissants serbes nés respectivement le 20 mai 1953 et le 9 avril 1957, déclarent être entrés en France en 2003 puis en 2007. Lors de leur premier séjour, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 octobre et 26 novembre 2003, 2 et 29 décembre 2005 et 29 septembre 2006. Depuis leur retour sur le territoire français en 2007, leurs demandes d'asile ont été rejetées les 28 mai et 26 juin 2008 et les 4 mars et 11 avril 2013. Par un arrêté du 23 décembre 2011, confirmé par un jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Dijon et un arrêt du 26 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de la Côte d'Or a rejeté leurs demandes de titre de séjour pour raisons de santé. Ils ont, par la suite, sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de leur vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 juillet 2014, confirmé par un jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon et un arrêt du 26 août 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon, le même préfet a refusé de faire droit à leur demande. Le 8 octobre 2015, M. et Mme C... ont à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demandes rejetées par des arrêtés du 8 février 2016. M. et Mme C... ont ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, demandes qui ont fait l'objet de rejets par des arrêtés du 7 mai 2018, confirmés par la cour administrative d'appel de Nantes le 11 avril 2019.
2. Par un courrier du 17 novembre 2018, M. et Mme C... ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naitre des décisions implicites de rejet. Enfin, par des arrêtés du 3 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a pris à leur encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part les décisions implicites de séjour et d'autre part les deux arrêtés du 3 février 2020. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet opposées aux demandes de titre de séjour formées par M. et Mme C... le 17 novembre 2018 (article 1er) et a rejeté le surplus de leurs demandes (article 2). Par deux requêtes n° 21NT00965 et 21NT00966, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en son article 2.
Sur la requête n°21NT00965 de Mme C... :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 3 février 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés du défaut de communication de la motivation de l'avis de la commission du titre de séjour et de la composition irrégulière de cette commission. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.
5. En deuxième lieu, Mme C... fait d'abord valoir qu'elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d'origine. Elle n'a cependant pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Mme C... fait ensuite valoir qu'elle vit en France avec son époux depuis 17 ans, que sa fille et ses petits-enfants résident en France et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés pour la dernière fois en France en 2007 et ne justifient d'une durée de séjour de 13 années que parce qu'ils n'ont pas déféré aux mesures d'éloignement prononcées à leur encontre en 2011, 2014, 2016 et 2018 et confirmées par les juridictions administratives. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir sans être contredit que les filles de M. et Mme C... résident dans une autre région de France. Il ressort en outre du procès-verbal de la commission du titre de séjour que les enfants des requérants ne travaillent pas et ne les aident pas financièrement. Enfin, M. et Mme C... ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 50 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, les éléments relatifs à la situation de Mme C... exposés au point 5 ne sauraient davantage caractériser une situation exceptionnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit annulée par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. En l'espèce, les éléments médicaux produits par Mme C... ne permettent d'établir ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire doit annulée par voie de conséquence.
12. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit annulée par voie de conséquence.
14. En second lieu, Mme C... fait valoir qu'elle appartient à l'ethnie rom et qu'elle est d'origine kosovare. Elle précise qu'elle ne dispose pas d'un passeport kosovar. Toutefois, ces allégations ne permettent pas d'établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit annulée par voie de conséquence.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'alinéa 2 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la requête n°21NT00966 de M. C... :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
17. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 3 février 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
18. En premier lieu, M. C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés du défaut de communication de la motivation de l'avis de la commission du titre de séjour et de la composition irrégulière de cette commission. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.
19. En deuxième lieu, M. C... fait d'abord valoir qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Il n'a cependant pas sollicité de titre de séjour pour étrangers malade. M. C... fait ensuite valoir qu'il vit en France avec son épouse depuis 17 ans, que sa fille et ses petits-enfants résident en France et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés pour la dernière fois en France en 2007 et ne justifient donc pas d'une durée de séjour de 17 années, mais de 13 années. M. C... ainsi que son épouse ont de plus déjà fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées en 2011, 2014, 2016 et 2018, confirmées par les juridictions administratives et auxquelles ils n'ont pas déféré. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir sans être contredit que les filles de M. et Mme C... résident en Côte d'Or. Il ressort en outre du procès-verbal de la commission du titre de séjour que les enfants des requérants ne travaillent pas et ne les aident pas financièrement. Enfin, M. et Mme C... ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 50 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, les éléments relatifs à la situation de M. C... exposés au point 19 ne sauraient davantage caractériser une situation exceptionnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit annulée par voie de conséquence.
22. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 et 20, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
24. En l'espèce, les éléments médicaux produits par M. C... ne permettent d'établir ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
25. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire doit annulée par voie de conséquence.
26. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 et 20, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit annulée par voie de conséquence.
28. En second lieu, M. C... fait valoir qu'il appartient à l'ethnie rom et qu'il est d'origine kosovare. Il précise qu'il ne dispose pas d'un passeport kosovar. Toutefois, ces allégations ne permettent pas d'établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit annulée par voie de conséquence.
30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 et 19, les moyens tirés de la méconnaissance de l'alinéa 2 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°21NT00965 de Mme C... et la requête n°21NT00966 de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... épouse C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur
H. BrasnuLa présidente
I. Perrot
La greffière
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21NT00965 - 21NT00966