Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 M. B..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. B..., de nationalité malienne, né le 12 février 1995, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2020. Le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 9 décembre 2020, a alors obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de son renvoi. Par un jugement du 7 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, repris à l'article L. 541-1 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
3. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles L. 532-1, L. 532-6 et L. 532-7 : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. / Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande. ".
4. Selon l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, " l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. B... auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2019 a fait l'objet d'une décision de rejet du 27 octobre 2020, notifiée à l'intéressé le 4 novembre 2020. Il n'est pas contesté que M. B... a présenté le 10 novembre 2020 devant la Cour nationale du droit d'asile une demande d'aide juridictionnelle, qui, pour des raison matérielles, n'a été enregistrée que le 1er juillet 2021 sous le n° 2129799. Le bureau d'aide juridictionnelle de cette cour a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... par une décision du 5 juillet 2021, laquelle mentionnait la date du 10 novembre 2020 comme date de réception de la demande, et a désigné Me Goeau-Brissonnière, avocat au barreau de Paris, pour le représenter. La demande d'aide juridictionnelle était donc suspensive du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile à compter du 10 novembre 2020. Ainsi, M. B... disposait encore, à la date du 9 décembre 2020, du droit de se maintenir sur le territoire et ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté contesté, qui a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 9 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme 1 000 euros.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01966