Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde de façon prépondérante sur le caractère non démontré de l'absence de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Calvados a ajouté une condition à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
26 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux ;
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 10 janvier 2002, entré irrégulièrement en France, le 22 juin 2018 selon ses déclarations, a été pris en charge jusqu'à sa majorité au titre de l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du 27 juillet 2018. Le 23 janvier 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-15 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2020,
le préfet du Calvados a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 28 janvier 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. M. B... a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et a présenté sa demande de titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il n'est, de plus, ni établi, ni même allégué par le préfet du Calvados que M. B... présente une menace pour l'ordre public. Après avoir suivi des cours en classe allophone durant l'année scolaire 2018-2019, M. B... s'est inscrit dans une formation préparant au CAP de cuisine. Il ressort des bulletins scolaires des années 2019-2020 et 2020-2021 qu'il y obtenait des résultats globalement corrects et que son travail sérieux était souligné par ses professeurs. Le restaurateur qui l'a employé en qualité d'apprenti atteste de sa ténacité et de son engagement dans le travail ainsi que de sa bonne intégration au sein de l'équipe de travail. L'intéressé a, d'ailleurs, obtenu son CAP à la session de juin 2021, avec une moyenne de
13,65 sur 20. Enfin, il n'est pas contesté par l'administration que le père de l'intéressé est décédé. Si M. B... a conservé un contact avec sa mère et sa sœur qui résident dans son pays d'origine et auxquelles il téléphone une à deux fois par mois, le préfet du Calvados a, au regard de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et, en particulier, de l'avis favorable de la structure d'accueil sur l'intégration de M. B... dans la société française ainsi que du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, entaché son refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Calvados réexamine la situation de M. B..., comme ce dernier le demande, et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, avocat de M. B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001547 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 6 juillet 2020 pris à l'encontre de M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président de chambre,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT019932