Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 29 septembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Bouquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dans son mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif, l'administration a inversé les chiffres entre les années 2012 et 2013 en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, soit les chiffres de 6 756 euros et 14 236 euros ; cette inversion entache d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en tant qu'elle est relative aux frais de la société à responsabilité limitée (SARL) Bagaudenergie dont la déduction n'a pas été admise par le service, soit 31 717 euros en 2012 ;
- la location de toitures de bâtiments agricoles appartenant à la société civile immobilière (SCI) de la Bagauderie par la SARL Bagaudenergie est indispensable pour installer des panneaux photovoltaïques ; elle a pu légalement comptabiliser la somme de 21 528 euros toutes taxes comprises en 2013 relative à la location de bureaux et terres, qui a été encaissée par la SCI de la Bagauderie ; les loyers ont été déclarés, en tant que revenus fonciers, par la SCI de la Bagauderie et doublement imposés ; c'est à tort que l'administration a imposé les sommes correspondantes entre les mains de M. A... au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- les frais de déplacement et de mission étaient justifiés dans l'intérêt de la SARL Bagaudenergie ;
- les revenus de la SCI de la Bagauderie ne sont pas des revenus fonciers mais des revenus agricoles ;
- ils se prévalent des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts selon lesquelles les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, de l'acte de partage selon lequel M. A... est nu-propriétaire et son épouse usufruitière des parts de la SCI de la Bagauderie et d'un prorata entre associés de la SCI de la Bagauderie en fonction de leur participation en ce qui concerne tant les revenus fonciers que les charges dont la déductibilité n'a pas été admise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2020, 16 septembre 2021 et
20 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, a été présenté pour M. et Mme A..., soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013. Après un entretien avec l'interlocuteur départemental, le service a abandonné une partie des rectifications et calculé les nouvelles conséquences financières, en droits et pénalités, qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 2018 en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et le 30 juin 2018 en ce qui concerne celles de prélèvements sociaux. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de l'ensemble de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 17 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2013 à concurrence d'un montant global de 805 euros au titre de l'impôt sur le revenu et d'un montant global de 417 euros au titre des prélèvements sociaux. Les conclusions de la requête de M. et Mme A... sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, dans son mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif, l'administration a inversé les chiffres entre les années 2012 et 2013 en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, soit les chiffres de 6 756 euros et 14 236 euros. Une telle inversion résulte d'une simple erreur de plume qui n'a pas eu pour conséquence d'empêcher les requérants de faire valoir utilement leurs observations et qui, dès lors, demeure sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".
5. La proposition de rectification du 18 décembre 2012 adressée à M. et Mme A..., si elle fait référence à trois annexes à celle du 15 décembre 2015 adressée à la SARL Bagaudenergie pour refuser la déduction de frais de déplacement et de mission en 2012, n'a pas été complétée par la copie de ces trois annexes. Toutefois, les requérants ont pu critiquer la rectification relative à ces frais non admis en déduction dans leur réponse du 12 février 2016 et le service leur a apporté sa réponse le 30 mars 2016. Dès lors, la proposition de rectification du
18 décembre 2015 doit être regardée comme suffisamment motivée sur ce point de rectification au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires :
En ce qui concerne les revenus distribués :
6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".
S'agissant du refus de déductibilité des loyers de bureaux et de terres :
7. La SARL Bagaudeenergie, qui a pour objet le développement et l'exploitation photovoltaïques, loue à la société civile immobilière (SCI) de la Bagauderie des bureaux, des toitures pour l'installation et l'exploitation des panneaux photovoltaïques, et des parcelles de terre pour des démonstrations de panneaux sur des friches agricoles, a comptabilisé la somme de 21 528 euros toutes taxes comprises en 2013 relative à la location de bureaux et terres, qui a été encaissée par la SCI de la Bagauderie.
Quant à la location des bureaux :
8. Le bail commercial conclu le 1er octobre 2009 entre la SARL Bagaudenergie et la SCI de la Bagauderie ne fait apparaître aucune ventilation du loyer entre les locaux à usage de bureaux et ceux à usage d'habitation, lesquels sont affectés à la résidence principale de M. A..., associé à 100% de la SARL Bagaudenergie. Au demeurant, le vérificateur a relevé sur place, le 3 novembre 2015, que les locaux à usage professionnel étaient situés sur une parcelle sur laquelle ne porte pas le bail. L'administration a ainsi établi que le paiement de ces loyers par la SARL Bagaudenergie constitue un revenu distribué pour M. A....
La circonstance, à la supposer établie, que ces loyers auraient été déclarés en tant que revenus fonciers par la SCI est sans incidence.
Quant à la location des terres :
9. Aucun contrat de location n'est versé par les requérants. Ils ne fournissent ni précisions sur la surface donnée et utilisée par la SARL de la Bagaudenergie, le prix ou la durée d'une location, ni éléments sur les démonstrations de panneaux photovoltaïques pour les besoins d'une vente. La circonstance que les loyers auraient été déclarés, en tant que revenus fonciers, par la SCI est sans incidence sur leur imposition entre les mains des associés en tant que revenus distribués. Il ne résulte pas de l'instruction que ces loyers auraient été doublement imposés, ainsi que le soutiennent M. et Mme A....
10. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme litigieuse de 21 528 euros entre les mains de M. A... en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article
109 du code général des impôts.
S'agissant du refus de déductibilité des frais de déplacement et de mission :
11. M. et Mme A... reprennent en appel sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit leurs moyens invoqués en première instance et tirés de ce que de tels frais sont justifiés et liés à l'intérêt de la SARL Bagaudenergie. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif pour écarter ces moyens.
En ce qui concerne les revenus fonciers provenant de la SCI de la Bagauderie :
12. Si M. et Mme A... soutiennent que les loyers versés à la SARL Bagaudenergie par la SCI de la Bagauderie sont des revenus agricoles et non des revenus fonciers, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs affirmations. De plus, comme il est jugé par la cour dans son arrêt du même jour sous le n° 20NT00546, les loyers des bureaux, des maisons d'habitation et des terres ne sont pas l'accessoire d'une activité agricole de la SCI de la Bagauderie. Ainsi, c'est à bon droit que le service a annulé un déficit agricole pour retenir un montant de revenus fonciers imposable.
13. Aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Il résulte de ces dispositions que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et qu'ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 156 du même code, les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable du propriétaire.
14. En l'espèce, M. et Mme A... ne sont pas propriétaires de la maison d'habitation qu'ils occupent. Dès lors, ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 15 du code général des impôts.
15. Les requérants ne peuvent pas se prévaloir d'un prorata entre associés de la SCI de la Bagauderie en fonction de leur participation en ce qui concerne tant les revenus fonciers que les charges dont la déductibilité n'a pas été admise.
Sur les pénalités :
16. L'administration, en se fondant sur le caractère répété de la prise en charge de dépenses à caractère personnel et sur l'absence de tout lien établi entre les charges déduites et l'intérêt de la SARL Bagaudenergie à supporter ces charges alors que M. A..., en tant que dirigeant, n'ignorait pas cette situation, apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté de M. et Mme A... d'éluder l'impôt et, par suite, du manquement délibéré justifiant la majoration prévue à l'article L. 1729 du code général des impôts.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des montants, en droits et intérêts de retard, de 805 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 417 euros au titre des prélèvements sociaux auxquels M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00542