Il soutient que :
- l'arrêté en cause n'a pas été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'acte de naissance produit par le requérant était frauduleux et sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance n'a donc pas été interrompue de manière prématurée ;
- les premiers juges ont tenu compte de circonstances postérieures à l'arrêté litigieux ;
- l'exécution du jugement attaqué n'impliquait pas la délivrance d'une carte de séjour ;
- aucun autre moyen soulevé en première instance par M. B... n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 18 mai et 10 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Neve, substituant Me Pollono représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant camerounais, né le 10 avril 1999, est entré en France le 6 juin 2015. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Mayenne par un jugement prononcé le 2 septembre 2015 par le juge pour enfants près le tribunal de grande instance de Laval. Par un jugement du 4 janvier 2016, ce même tribunal a ordonné la mainlevée du placement de M. B... auprès de ce service, en raison de doutes sur l'état de minorité de l'intéressé. Par un arrêté du 19 avril 2017, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de M. B..., lequel n'y a pas déféré. Scolarisé à compter de septembre 2017 en classe de certificat d'aptitude professionnelle " assistant technique en milieux familial et collectif ", il a, le 10 octobre 2018, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de la
Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le Cameroun comme pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de cette délivrance et dès cette notification, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le préfet de la Loire-Atlantique fait appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a pu passer ses examens du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent technique en milieu familial et collectif " en juin 2019, diplôme qu'il a obtenu en septembre 2019. Par conséquent, l'arrêté litigieux du 11 juillet 2019 ne l'a pas empêché d'obtenir le diplôme qu'il préparait. L'essentiel des attestations produites attestant d'une bonne intégration porte sur l'année scolaire 2019-2020, postérieure à l'arrêté en cause. La promesse d'embauche du 16 septembre 2020 dont l'intéressé fait état est également postérieure à cet arrêté. M. B... avait certes été admis, le 3 juillet 2019, en " mention complémentaire aide à domicile " pour l'année 2019-2020, il n'avait pas débuté cette nouvelle formation à la date de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2019. Ainsi, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, dans le jugement attaqué, accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, il convient d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait en tant qu'elle rejette les demandes de M. B... fondées sur le 7° de l'article L. 313-11 et sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cette motivation ne révèle pas de défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". D'une part, la seule circonstance que l'arrêté litigieux mentionne que l'intéressé " ne justifie pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour ; (...) il ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention étudiant conformément aux articles L. 313-2 et L. 313-7° du CESEDA " ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité d'une dérogation à la présentation d'un visa de long séjour. D'autre part, si M. B... a été admis, le 3 juillet 2019, en " mention complémentaire aide à domicile " pour l'année 2019-2020, il n'avait pas débuté cette nouvelle formation à la date de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 et n'est donc établie aucune nécessité liée au déroulement des études au sens des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, à la date de l'arrêté litigieux, il n'était pas établi que M. B... disposait de moyens d'existence suffisants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, M. B... est entré en France le 6 juin 2015, soit quatre ans avant l'arrêté litigieux. Il est célibataire et sans enfants et il n'est pas établi par les pièces produites qu'il aurait en France, à la date de l'arrêté contesté, des liens personnels stables, anciens et intenses. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 et 7, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé son arrêté du 11 juillet 2019 par lequel il a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de cette délivrance et dès cette notification, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au bénéfice de Me Pollono. Par suite, ce jugement doit être annulé. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour M. B... en première instance et en appel au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003449 du 25 février 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me Pollono.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
P. Picquet
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00834