Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, la SCI Sansyl, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre des impôts fonciers de Quimper de procéder à la rectification d'erreur cadastrale entachant la rue Yvan Wolfarth dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le jugement est insuffisamment motivé ;
-le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne revendique pas être propriétaire des parcelles BW 72, BW 591 et 592, BW 75, BW 74, BW 373 et BW 375 mais uniquement de l'emprise de voie du lotissement Bellevue de 1933 qui a été supprimée par l'erreur cadastrale de 1967 ;
- le tracé de la BW 52, matérialisant le sol d'emprise de la voie du lotissement à partir de la rue de Kerlerec, a été modifié par le cadastre en 1967 en supprimant la communication titrée du rattachement à la voie publique depuis 1909 ; les titres antérieurs et le plan du lotissement constituent des preuves du fait que l'administration ne s'est pas conformée à la situation de propriété ; la rénovation du cadastre a généré une situation d'enclave pour la parcelle BW 52 ; les parcelles cadastrées BW 72, BW 77, BW 373, BW 374, BW 591 et BW 592 ont été définies à tort jusqu'à l'axe médian de la rue Yves Wolfarth ;
- si les actes de vente d'origine des parcelles BW 74 et BW 75 stipulent bien une acquisition jusqu'à l'axe médian de la nouvelle voie prévue, cette mesure est strictement limitée à ces parcelles, de sorte que l'erreur commise lors de la rénovation cadastrale de 1967 a eu pour effet le prélèvement d'une surface de 338 m2 ;
- l'acte du 30 janvier 1965 fait mention de l'impasse bordant la propriété au sud ;
- aucune preuve de réelle propriété ne peut être énoncée à partir des documents d'arpentage de 1989 et 2013 incluant la moitié de la rue Yves Wohlfarth dans les contenances des parcelles BW 73 et BW 68.
Le ministre de l'action et des comptes publics n'a pas produit en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 septembre 2016.
Par ordonnance du 2 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2017 à 16h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SCI Sansyl.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Sansyl, a été enregistrée le 17 novembre 2017.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Sansyl, qui est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de Quimper, a saisi, par courrier du 20 février 2014, le centre des impôts fonciers de Quimper pour qu'il soit procédé à la rectification d'une erreur cadastrale affectant le tracé de la rue Yves Wolfarth ; que, par décisions des 26 mars 2014 et 15 avril 2014, l'inspecteur du centre des impôts fonciers de Quimper a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la SCI Sancyl ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement, alors même qu'il contient une erreur de fait quant aux parcelles dont la SCI Sansyl est propriétaire dans les visas, serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus (....). " ; que l'article 9 du même décret dispose que : " Les résultats de la révision cadastrale sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public (...) " ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux ; qu'elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les parcelles cadastrées BW 74 et BW 75 ont été vendues jusqu'à l'axe médian de la rue Yves Wolfarth ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral rénové de Quimper est conforme aux limites et superficies des parcelles BW 72, BW 77, BW 373, BW 374, BW 591 et BW 592 telles que portées sur l'acte de vente du 11 février 1971 et les documents d'arpentage DA n° 4971, n° 9686 et n° 9572 enregistrés au fichier immobilier ; que, si la SCI Sansyl invoque une erreur qui entacherait ce document cadastral résultant de la rénovation de 1967, il n'a été présenté au service du cadastre aucune décision judiciaire qui aurait pu modifier l'acte de vente du 11 février 1971 ou accord entre les intéressés modifiant ces documents d'arpentage ; qu'ainsi, l'administration était tenue de refuser la modification réclamée par la SCI Sansyl ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Sansyl n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Sansyl est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Sansyl et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00974