Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2014, le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2016, la SAS Cora, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le nouveau régime de la taxe sur les surfaces commerciales était, en ce qui concerne la détermination du service compétent, ses modalités de déclaration, de recouvrement et de paiement, suffisamment précis pour être appliqué dès le 1er janvier 2010, sans attendre l'adoption du décret du 31 août 2010 dès lors que les dispositions du décret du 26 janvier 1995 relatives à ces questions avaient implicitement mais nécessairement été abrogées et que ni le ministre du budget ni les services de l'administration n'étaient compétents pour apporter ces précisions avant l'intervention du décret du 31 août 2010 ;
- si la notion de recouvrement visée par les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée renvoie aux modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a pas appliqué de telles modalités pour le recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales ; en effet, cette taxe a, à tort, été déclarée selon un formulaire spécifique, auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement concerné et sur une base annuelle ;
- en indiquant, dans son communiqué publié le 2 mars 2010, que la déclaration de la taxe sur les surfaces commerciales doit être adressée au service des impôts des entreprises du lieu de son établissement alors qu'il s'agit du lieu de son principal établissement, l'administration a commis une erreur sur le lieu d'imposition entraînant la décharge de cette taxe ;
- elle entend démontrer, dans le cadre d'un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, que l'éventuelle absence de définition du lieu d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas conforme à la Constitution.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2015 et le 29 décembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Cora ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2016, le président de la 1ère chambre de la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, relative aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa version issue de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, soulevée par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SAS Cora.
1. Considérant que la société par actions simplifiée Cora relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Rots (Calvados) ;
2. Considérant que les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972 relatives à la taxe sur les surfaces commerciales, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoient respectivement que : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due " et que : " La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année " ; que si ces dispositions ont eu pour effet de modifier les règles applicables à l'imputabilité de la taxe sur les surfaces commerciales, à son fait générateur et à son exigibilité dans le temps, la loi du 30 décembre 2009 a maintenu, à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, des dispositions précises relatives à l'assiette et aux taux applicables ; que les dispositions de cet article ayant été précisées par celles du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prises pour son application, toujours en vigueur à la date à laquelle la société requérante a procédé au calcul de ses cotisations, elles étaient, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment précises pour permettre aux redevables de calculer le montant de la taxe à acquitter en 2010 ;
3. Considérant que les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dispose que : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ; que ces dispositions, qui renvoient aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles ne comportent pas de définition d'un lieu d'imposition, sont suffisamment précises pour que les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales identifient le service des impôts des entreprises auquel les déclarations, accompagnées du paiement de la taxe, doivent être adressées, c'est-à-dire le service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé leur siège ; que la circonstance qu'un communiqué de presse du 2 mars 2010 révèle que le ministre chargé du budget, qui n'avait pas compétence pour ce faire, avait alors confié le soin de recevoir les déclarations au service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé chaque établissement à raison duquel une société est redevable de la taxe et non le service dans le ressort duquel est situé le siège de la société est sans incidence sur l'applicabilité immédiate de ces dispositions modifiées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que l'application des modifications apportées à la loi du 13 juillet 1972 par l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 n'était pas rendue impossible par l'absence de décret d'application prévu par le B de cet article ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Cora n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées :
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Cora est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cora et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 14NT018132