Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, MmeC..., représentée par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) en l'absence de communication par le préfet des pièces demandées, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour du 13 février 2015 ; le juge devra demander la communication du rapport transmis par le médecin agréé au médecin de l'agence régionale de santé ce qui lui permettra de vérifier que la procédure au terme de laquelle a été prise la décision de refus de titre de séjour du 11 septembre 2015 n'est pas entachée d'irrégularité ; le préfet devra produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé afin de permettre au juge de vérifier que cet avis est conforme à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et qu'il n'est pas entaché d'incompétence ; à défaut de production de ces pièces, le juge devra faire procéder avant-dire droit à une expertise médicale ; le refus de titre de séjour du 11 septembre 2015 est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de sa décision portant refus de titre de séjour du 13 février 2015 est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la mesure d'expertise demandée n'est pas utile à la solution du litige.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante azerbaïdjanaise née en 1981, est entrée en France le 27 mars 2012 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 28 août 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2014 ; que le préfet de la Mayenne a rejeté en conséquence sa demande de titre de séjour par un arrêté du 13 février 2015 ; que Mme C...ayant demandé le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, le préfet, par décision du 26 février 2015, a refusé son admission provisoire au séjour en France et a transmis sa demande à l'OFPRA qui l'a rejetée par une décision du 21 mai 2015, après l'avoir examinée dans le cadre de la procédure prioritaire ; que la requérante ayant parallèlement saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de Loire a émis, le 1er septembre 2015, l'avis que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 11 septembre 2015, le préfet a, en conséquence, rejeté les deux demandes de titre de séjour de Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; qu'après avoir joint les deux demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Nantes les a rejetées par un jugement du 28 janvier 2016 dont Mme C...relève appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 13 février 2015 :
2. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit en France avec M.A..., son époux, et leurs trois enfants et que deux de ces trois enfants sont scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...et Mme C...sont entrés récemment en France en mars 2012 et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et de trente-et-un ans ; qu'en outre, par un arrêté du 13 février 2015, le préfet de la Mayenne a pris à l'encontre de M. A...un arrêté portant refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 11 septembre 2015 :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée, du défaut de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de Loire du 1er septembre 2015 et de l'incompétence du signataire de cet avis ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la non conformité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant que, par un avis rendu le 1er septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que " la demande de titre de séjour de l'intéressée ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales " ; qu'en se bornant à soutenir qu'à défaut de production du rapport transmis par le médecin agréé au médecin de l'agence régionale de santé et de l'avis rendu par ce dernier, la cour ignore la pathologie dont elle souffre, Mme C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01126 2
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