Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a joint ses deux demandes alors qu'elles relevaient de deux voies de recours différentes et que cela a eu une influence sur l'issue de sa demande de suspension ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu, d'une part, au moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi par le préfet qu'il n'avait consenti aucune délégation à un chef de service pour signer les refus de titre de séjour et d'autre part, au moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation et la motivation par référence à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs entre les considérants 5 et 7 ;
- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier au regard de l'arrêté du 9 novembre 2011 faute de se prononcer sur l'existence ou non d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine et sur la durée des soins nécessités par son état de santé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié auquel il aurait effectivement accès dans son pays d'origine et sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle alors qu'il ne pourrait avoir un tel accès et qu'il justifie d'une telle circonstance ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de qu'il serait privé de soins en cas de retour en Libye ;
- la fixation du pays de renvoi n'est pas assortie de précisions suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.A..., ressortissant libyen né en 1989, est entré en France le 30 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours ; qu'il a sollicité, le 12 décembre 2014, son admission au séjour, sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Indre-et-Loire lui a délivré le 13 janvier 2015 une autorisation provisoire de séjour, prolongée à différentes reprises et en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2016 ; que sa demande de renouvellement présentée le 15 décembre 2015 a toutefois été rejetée par un arrêté du 11 mars 2016 du préfet d'Indre-et-Loire assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que M. A...relève appel du jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation de M. A...tiré de ce qu'il n'était pas établi qu'un chef de service aurait reçu délégation de signature pour signer l'arrêté du 11 mars 2016, ce qui faisait obstacle à la compétence du secrétaire général de la préfecture compétent, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, celui-ci doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par M.A... ;
4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 septembre 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature pour tous les arrêtés et les décisions " relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet " à l'exclusion toutefois, notamment, " des actes pour lesquels une délégation a été consentie à un chef de service de l'Etat dans le département " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un chef de service aurait reçu délégation pour signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la préfecture était incompétent pour signer l'arrêté du 11 mars 2016 doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 alors en vigueur : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
7. Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le préfet à joindre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à la décision de rejet de la demande de titre de séjour ;
8. Considérant que saisi par le préfet de la demande de titre de séjour de M.A..., le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé dans son avis du 2 février 2016 que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que compte tenu de ces indications, la seule circonstance qu'il n'ait pas mentionné si M. A...pouvait ou non bénéficier d'un traitement approprié en Libye est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
9. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet d'Indre-et-Loire, suivant l'avis du 2 février 2016 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre par lequel il ne s'est toutefois pas estimé lié, s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits par le requérant, dont certains sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, que le défaut de prise en charge chirurgicale des douleurs qu'il ressent à l'épaule gauche à la suite d'une fracture de l'humérus, qui seraient liées à un important matériel d'ostéosynthèse par plaque vissée et pour lesquelles il suit depuis plusieurs années un traitement à base d'antalgiques, serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que M. A...ne pût bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Libye, le préfet n'a pas entaché sa décision, compte tenu de la pathologie du requérant, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...soutient qu'il a constitué en France une vie sociale qui serait affectée en cas de retour en Libye et qu'il ne pourra retrouver sa famille dans ce pays, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France très récemment, qu'il est célibataire et ne justifie pas d'une insertion particulière ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 que dans le cas où l'étranger, auquel il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour prévu notamment par l'article L. 313-11, remplit effectivement les conditions qui président à sa délivrance ; que M. A...ne remplissant pas effectivement les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévue par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
13. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte des points 4 à 12 du présent arrêt que le moyen, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
14. Considérant, en huitième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant, en neuvième lieu, qu'en prévoyant, à son article 3, que M. A..." pourra être reconduit d'office dans tout pays dans lequel il est légalement admissible ", le préfet a fixé avec suffisamment de précision la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
16. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que M. A...ne puisse pas recevoir de soins en cas de retour en Libye n'est pas constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas utilement invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016 du préfet d'Indre-et-Loire ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01935