Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas qu'il existe un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo ;
- sa situation relève d'une circonstance humanitaire exceptionnelle dont le préfet aurait dû tenir compte conformément à la circulaire du 17 juin 2011 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1983, déclare être entrée en France le 13 avril 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de refugié par décision du 22 août 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2015 ; que, le 3 avril 2015, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 octobre 2015, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; .
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tiré de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit commise par le préfet en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour les recommandations de la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité selon lesquelles le préfet peut examiner tout élément de fait touchant soit la situation dans le pays d'origine, soit la situation de l'étranger en France, de nature à justifier une admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, les violences et l'instabilité politique existant en République démocratique du Congo ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'en l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02036