Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant MmeD....
1. Considérant que MmeD..., néeE..., ressortissante géorgienne née le 2 mars 1962 à Pchapi (Géorgie), déclare être entrée en France le 27 mai 2007 afin de rejoindre son époux ainsi que son fils ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2007, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2009 ; que son époux a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales le 1er juin 2009 et qu'elle a alors bénéficié d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'au 18 juillet 2013 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 5 février 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme D...relève appel du jugement du 18 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet a visé les textes dont il est fait application et a mentionné que Mme D... a, en 2007, rejoint son époux débouté de sa demande d'asile et leur fils, qu'elle a vainement demandé l'asile en 2007 puis en 2009 avant de se voir délivrer des autorisations provisoires de séjour à la suite de l'obtention d'une carte de séjour " vie privée et familiale " pour raison médicale au bénéfice de son époux, puis de demander elle-même une telle carte de séjour, puis une carte de séjour sur le fondement des dispositions d u 7° de l'article
L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a analysé sa situation au regard de ses activités professionnelles de février 2011 à juillet 2013 et a précisé que l'intéressée ne disposait d'aucune perspective d'insertion économique dans la société française et a exposé la situation des trois autres membres de sa famille à savoir son époux qui a fait l'objet de neuf condamnations pénales entre août 2005 et avril 2007, son fils qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de dix huit mois et sa fille, seule résidant régulièrement en France comme étudiante à Strasbourg du 29 janvier 2015 au 28 avril 2015 ; que le préfet a également examiné la situation médicale de son époux qui bénéficiait d'un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu'au 7 juillet 2015, en précisant que leur mariage ne constituait pas à lui seul une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a ainsi suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ; que la requérante ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de cette décision, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...déclare être entrée en France en 2007 afin de rejoindre son époux qui y résidait irrégulièrement depuis mai 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son fils, majeur, était en situation irrégulière en France à la date de la décision attaquée et que sa fille, majeure, n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à avril 2015 et n'avait pas vocation à s'installer durablement en France ; que l'intéressée n'établit pas qu'elle est dépourvue de toute attache en Géorgie où elle a résidé jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces circonstances, et en dépit du fait que son époux, de même nationalité, fût autorisé à séjourner en France en raison de son état de santé jusqu'au 7 juillet 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en refusant à Mme D...la délivrance du titre de séjour sollicité, sans assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...en dépit de la circonstance qu'elle a travaillé en qualité d'agent d'entretien au sein de la société Global Nettoyage de janvier 2012 à juillet 2013 ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
7. Considérant que l'intéressée ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle, alors même qu'elle réside en France depuis 2007, pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si elle fait valoir avoir travaillé pour la société Global Nettoyage en qualité d'agent d'entretien de janvier 2012 à juillet 2013 et se prévaut d'une promesse d'embauche pour cet emploi, elle ne justifie pas que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement ni qu'elle bénéficierait de qualifications, d'expériences ou d'une ancienneté propres à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;
8. Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...née E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT02223