Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 2 août 2016, MmeA..., représentée par Me Rousseau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence d'avis du maire de sa commune de résidence et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;
- le maire de sa commune de résidence n'a pas été saisi pour avis ainsi que le prévoit l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en se fondant sur cet article pour rejeter sa demande, le préfet a commis une erreur de droit ;
- il s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions du regroupement familial ;
- le refus de titre de séjour est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du même code et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 5 août 2016 et dans le dernier état de ses écritures, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en remet, en outre, à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2014 portant refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée régulièrement sur le territoire français en août 2009 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, est mariée depuis août 2008 avec un compatriote, vivant en France depuis 2003 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2023, avec lequel elle a eu deux enfants, en septembre 2010 et en juin 2012 avant l'édiction de la décision de refus de titre de séjour du 27 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...pourrait demander le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, l'arrêté contesté a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2014, implique nécessairement que, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, le préfet délivre à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à sa délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousseau, avocat de MmeA..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rousseau, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01201 2
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