Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 juin 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et l'astreint à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction utile permettant de déterminer si M. C...est en état de voyager ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en ne déterminant pas si les troubles cardiaques qu'il présente lui permettaient d'effectuer néanmoins le voyage de retour vers son pays d'origine, le préfet a entaché la procédure d'irrégularité, méconnu le principe de précaution et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ, contenues dans un arrêté du 17 juin 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que le refus de titre de séjour, qui mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé alors même qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que le requérant pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
3. Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet, qui n'a pas suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 28 avril 2015, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à cet état de santé au Kosovo, de le saisir à nouveau pour avis sur la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers ce pays, avant d'assortir son refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant que M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir que la tachycardie dont il souffre l'empêche de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'apprécier le risque que présenterait pour lui ce voyage, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le principe de précaution ;
6. Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 17 juin 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03287 2
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