Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision relative au séjour est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions contestées ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, de même que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le préfet de la Vendée, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né en 1990, est entré en France, selon ses propres déclarations, en 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et de protection subsidiaire par décision du 27 avril 2012 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 3 mai 2013 ; que, par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. D...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'ainsi que mentionné au point 1, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 3 mai 2013, le recours dirigé contre la décision du 27 avril 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. D...le statut de réfugié et la protection subsidiaire ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités par M. D...sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-13 de ce code ; que, par suite, les moyens tirés, premièrement, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, deuxièmement, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et, troisièmement, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus, sont inopérants ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., célibataire et sans enfant, était, à la date de l'arrêté litigieux, présent sur le territoire français depuis environ 3 ans ; que, mis à part deux de ses cousins, les membres de sa famille séjournant en France étaient dépourvus de titres de séjour et faisaient l'objet de mesures d'éloignement à destination de l'Arménie, pays dans lequel lui-même a vécu la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision relative au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen, présenté au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.D..., n'est pas assorti des précisions nécessaires pour que la cour se prononce sur son bien-fondé ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...fait valoir que son père a été maire d'une commune arménienne de 1990 à 2000 ainsi que député arménien de 1990 à 1995 et ajoute que celui-ci est décédé en 2010, à la suite d'une dégradation de son état de santé consécutive aux persécutions qu'il aurait subies à la suite d'une défaite électorale, en 2002, marquée par d'importantes fraudes ; qu'il précise enfin que ses proches ont, depuis 2002, été menacés, voire persécutés, et qu'il a été lui-même été accusé à tort, en 2011, d'être l'auteur d'une tentative d'assassinat d'un général géorgien ; que, cependant, ces allégations ne sont pas étayées par des documents suffisamment probants ; que, par suite, M. D...n'établit pas qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour en Arménie ; que, d'ailleurs, la réalité de ces risques n'a pas été tenue pour établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
Le rapporteur,
T. Jouno Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15NT00422