Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 et un mémoire complémentaire du 14 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me B...-A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 octobre 2014,
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Loiret
3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 30 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2016 à 12h.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1976, entrée en France le 16 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité en novembre 2013 auprès du préfet du Loiret la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie commune avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident et père de son enfant né le 28 août 2013 ; que, par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
3. Considérant que MmeC..., dont la présence en France était récente à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'elle vivrait maritalement avec un ressortissant turc muni d'une carte de résident, dès lors que cette vie commune avait une durée réduite à un an et neuf mois à la date de cette décision ; qu'au surplus, le mariage " traditionnel " célébré en décembre 2012 dont elle fait état ne revêt aucune valeur légale ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où demeure son père ; que, par suite, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que si la requérante fait valoir que son enfant né le 28 août 2013 présente un handicap grave dû à une trisomie 21 et à une cardiopathie congénitale, elle ne conteste pas qu'elle n'avait pas entamé de démarches d'admission au séjour en tant que parent d'enfant malade ; qu'en tout état de cause, les attestations médicales produites par la requérante en appel n'établissent pas l'absence au Maroc de traitements appropriés à l'état de santé de son fils ; qu'il n'est pas davantage établi que Mme C...ne pourrait poursuivre une vie familiale au Maroc avec le père de son enfant; que, par suite, la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 5 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. François, premier conseiller,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00894