2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Doulchard d'abroger les arrêtés nos 277 et 325 du 5 mai 2010 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Doulchard d'abroger l'arrêté n° 581 du 6 septembre 2010 et les arrêtés n° 1 et n° 5 du 5 janvier 2011, procédant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêté n° 325 du 5 mai 2010 ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Doulchard d'abroger l'arrêté n° 582 du 6 septembre 2010 et l'arrêté n° 2 du 5 janvier 2011, procédant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêté n° 277 du 5 mai 2010.
Par un jugement n° 1400571 du 24 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, la société CAP, représentée par MeB..., venant aux droits de la société de Beer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 février 2015 ;
2°) d'annuler les refus d'abrogation du 7 avril 2011 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Doulchard d'abroger les arrêtés de mise en demeure du 5 mai 2010 dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, par voie de conséquence, au maire de la commune de Saint-Doulchard d'abroger les arrêtés du 6 septembre 2010 et 5 janvier 2011 par lesquels il a liquidé les astreintes dues par la société, à défaut pour cette dernière d'avoir déféré aux mises en demeure du 5 mai 2010 ;
5°) d'allouer à la requérante le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 7 avril 2011 par lesquelles le maire de Saint-Doulchard a refusé d'abroger les arrêtés de mise en demeure ont été prises pour l'application du règlement communal de publicité du 21 avril 2009 et constituent donc des décisions réglementaires ;
- les dispositifs visés par les mises en demeure, déjà en place lors de l'édiction du règlement local de publicité, pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L. 581-43 du code de l'environnement, qui permettaient de les maintenir pendant deux années à compter de la publication du règlement local de publicité du 21 avril 2009, intervenue le 30 mai 2009, soit jusqu'au 31 mai 2011 ; le maire de Saint-Doulchard ne pouvait par suite procéder à la date du 7 avril 2011, soit avant le terme de ce délai de deux ans, à une mise en demeure visant à la suppression de ces dispositifs ;
- l'une des mises en demeure faisait suite à un procès-verbal qui indiquait que la société avait méconnu la règle limitant à 3 le nombre de préenseignes sur une même unité foncière alors que ce procès-verbal ne mentionnait la présence sur ce terrain que d'une préenseigne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, la commune de Saint-Doulchard, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
2 500 euros soit mise à la charge de la société Cap au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas démontré qu'une modification des circonstances de droit ou de fait postérieure à l'édiction des mises en demeure serait intervenue, qui aurait entaché ces arrêtés d'illégalité et ainsi obligé à leur abrogation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la société CAP, et celles de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Saint-Doulchard.
1. Considérant que la société CAP relève appel du jugement en date du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, de deux arrêtés du 5 mai 2010 par lesquels le maire de Saint-Doulchard l'avait mise en demeure de retirer deux préenseignes méconnaissant les dispositions du règlement local de publicité de la commune et, d'autre part, des arrêtés du 6 septembre 2010 et du 5 janvier 2011 par lesquels le maire de Saint-Doulchard a liquidé les astreintes dues par cette société à défaut d'avoir déféré à ces mises en demeure ;
2. Considérant qu'une autorité administrative n'est tenue de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;
3. Considérant que par les deux arrêtés litigieux du 5 mai 2010 le maire de la commune de Saint-Doulchard a mis en demeure la société CAP d'avoir à déposer dans un délai de quinze jours deux dispositifs contraires aux dispositions du règlement communal de publicité approuvé le 21 avril 2009 ; que, contrairement à ce que soutient cette société, ces mises en demeure, qui visent la seule société requérante, ne constituent pas des décisions réglementaires mais des décisions non réglementaires, non créatrices de droit, dont la société n'est fondée à demander l'abrogation que dans les conditions rappelées au point précédent ;
4. Considérant que pour demander l'abrogation des mises en demeure décidées à son encontre la société CAP soutient, d'une part, que le procès-verbal établi le 20 avril 2010 sur le fondement duquel a été décidée l'une des mises en demeure, ne permet pas de caractériser une méconnaissance du règlement local de publicité relativement au nombre des préenseignes présentes sur la même unité foncière et, d'autre part, que les préenseignes qu'il lui est demandé de déposer étaient déjà en place lors de l'édiction du règlement local de publicité, et pouvaient par suite bénéficier des dispositions de l'article L. 581-43 du code de l'environnement, qui permettaient de maintenir les dispositifs préexistants pendant une durée de deux années à compter de la publication du règlement local de publicité du 21 avril 2009, intervenue le 30 mai 2009 ;
5. Considérant qu'aucun de ces arguments ne correspond à l'exposé d'un changement dans les circonstances de faits ou de droit postérieur à l'édiction des mises en demeure litigieuses ; que par suite la société CAP n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Doulchard aurait été tenu, à peine d'irrégularité, d'abroger ces arrêtés de mise en demeure ;
6. Considérant que la société requérante ne sollicite l'annulation des arrêtés des 6 septembre 2010 et 5 janvier 2011 par lesquels ont été liquidées les astreintes dues à défaut d'exécution de ces mises en demeure que par voie de conséquence de l'annulation de ces mises en demeure ; que les conclusions à fin d'injonction présentées à cet effet ne peuvent dès lors qu'être rejetées par voies de conséquence du rejet des conclusions principales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Doulchard, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société CAP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société CAP le versement à la commune de Saint-Doulchard d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CAP est rejetée.
Article 2 : La société CAP versera à la commune de Saint-Doulchard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAP et à la commune de Saint-Doulchard.
Une copie sera transmise à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01358