Par un arrêt n° 12NT02098 du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé contre ce jugement.
Par une décision n° 374613 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12NT02098 du 7 novembre 2013 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 2012 et 25 janvier 2013 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 octobre 2015, la société CET Bouyer-Leroux, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2012 ;
2°) de prononcer la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne qualifiant pas les alvéoles au regard du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- l'administration et le tribunal ne peuvent sans contradiction refuser de faire entrer les alvéoles dans le champ d'application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et les assujettir à la taxe foncière au motif qu'elles sont des constructions ;
- l'activité de production de biogaz qu'elle exerce lui permet de se prévaloir du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; le paragraphe 1 de l'instruction administrative 6 C-124 du 15 décembre 1988 est en ce sens ;
- le terrain doit être distingué des alvéoles qui y sont aménagées pour la détermination de la base d'imposition ; en application du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, il est seul passible de la cotisation foncière des entreprises ;
- dans l'hypothèse où elles seraient regardées comme un aménagement du terrain, les alvéoles seraient exclues de la base d'imposition en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et du paragraphe 30 de la documentation administrative BOI-IF-TFB-10-50-30 ;
- les alvéoles sont des installations techniques exonérées en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et des paragraphes 160 et 170 de la documentation administrative BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société CET Bouyer-Leroux, qui exploite un centre de stockage de déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Séguinière (Maine-et-Loire) a été assujettie à un supplément de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ; qu'après le rejet, par un jugement du 31 mai 2012, de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Nantes, la cour administrative de Nantes a, par un arrêt n° 12NT02098 du 7 novembre 2013 rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement au motif que les alvéoles destinées au stockage des déchets, pour lesquelles l'administration avait refusé le bénéfice de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, constituaient des installations de stockage de produits au sens du 1° de l'article 1381 du même code et se trouvaient ainsi exclues du champ d'application de l'exonération demandée ; que, par une décision n° 374613 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel de Nantes avait inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'il a en conséquence annulé son arrêt du 7 novembre 2013 et lui a renvoyé l'affaire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° (...) de l'article 1381 " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage (...) industriel " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de stockage des déchets ultimes que la société CET Bouyer-Leroux exploite sur le territoire de la commune de La Seguinière est composé de fosses aménagées dans la terre dénommées " alvéoles d'enfouissement " ; que celles-ci, qui ne comportent aucune construction métallique ou maçonnée, sont constituées pour l'essentiel d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifié par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés ; qu'une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche de terre étanche puis plantées de végétaux ; que ces alvéoles et les éléments techniques qui y sont intégrés, qui ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinés ni à abriter des biens ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis, doivent être regardées comme un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de la nature de terrain non cultivé employé à un usage industriel des alvéoles qu'elles ne constituent pas des outillages ou des installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels au sens des dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, dès lors, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération que ces dispositions prévoient ;
5. Considérant que si la société se prévaut de l'utilisation des alvéoles dans l'activité de production de biogaz qu'elle exerce accessoirement depuis 2010, il résulte de l'instruction que le refus d'exonération en litige a porté sur des éléments tels que les travaux de creusement des alvéoles, les membranes étanches, les drains destinés à l'évacuation des lixiviats et les torchères, principalement utilisés dans le cadre de l'activité de stockage des déchets et non dans celui de l'activité de production de biogaz ;
6. Considérant qu'eu égard au motif de rejet de la demande de première instance, tiré de l'absence d'invocation par la société CET Bouyer-Leroux de règles applicables à la cotisation foncière des entreprises, les premiers juges n'ont pas commis l'erreur de droit invoquée résultant de l'absence de qualification des alvéoles au regard du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi :
8. Considérant que le régime fiscal des alvéoles utilisées par la société CET Bouyer-Leroux est fixé par le 5° de l'article 1381 du code général des impôts et non par le 11° de l'article 1382 du même code ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 160 et 170 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, du paragraphe 30 de l'instruction BOI-IF-TFB- 20-10-50-30 du 8 avril 2013 ni, en tout état de cause, s'agissant de l'activité de production de biogaz, du paragraphe 1 de l'instruction 6 C-124 du 15 décembre 1988 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CET Bouyer-Leroux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société CET Bouyer-Leroux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CET Bouyer-Leroux est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CET Bouyer-Leroux et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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