Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2015 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est indépendante sur le plan économique ; elle est propriétaire, ses enfants l'aident financièrement et elle justifie gérer son budget sans solliciter d'aide de la part du service social ; l'allocation qui lui est versée au titre de son handicap doit être prise en compte dans l'appréciation de ses ressources ;
- le ministre ne peut par ailleurs fonder sa décision sur le motif tiré de son comportement répréhensible dans la mesure où c'est elle qui a été victime de violence ;
- elle vit en France depuis 1979, parle parfaitement la langue française et a six enfants de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 30 janvier 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans, à compter du 30 janvier 2012, la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que la précarité de sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A...ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et que ses ressources étaient constituées de 789,90 euros d'allocation adulte handicapé ; que, dans ces conditions et en dépit du fait qu'elle dispose de son logement et que ses enfants l'aideraient financièrement, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que ses revenus étaient insuffisants pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme A...ne peut utilement critiquer le motif qui serait tiré de son comportement répréhensible, la décision litigieuse ne reposant pas sur ce motif ; qu'elle ne peut davantage faire valoir l'ancienneté de son séjour en France, sa maîtrise de la langue française et la nationalité française de ses enfants eu égard au motif qui fonde la décision contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. François, premier-conseiller,
- Mme Buffet, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. FRANCOISLe président-rapporteur,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 15NT01712 2
1