Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; elle est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne et fixe la République du Congo comme pays de destination alors que son pays d'origine est la République Démocratique du Congo ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 janvier 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 novembre 2014 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour est inopérant ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le refus de titre de séjour est également fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante de la République Démocratique du Congo, a vécu au Congo-Brazzaville de 2004 à 2013 avec son époux et l'un de ses deux fils, lesquels y résident toujours ; qu'il suit de là que ses principales attaches ne sont pas situées en France alors même que son autre fils y a obtenu le statut de réfugié ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) " ; que le 3° du I de l'article précité est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; que si elle mentionne par erreur que le Congo-Brazzaville est le pays d'origine de la requérante, cette erreur est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C...n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le seul fait qu'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade était en cours d'instruction, à la date de l'arrêté contesté, ne permet pas de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 janvier 2015 mentionne que la République du Congo (Brazzaville) est le pays d'origine de la requérante ; que cette erreur de fait entache d'illégalité la décision incluse dans cet arrêté et fixant le pays de destination de la reconduite d'office éventuelle de l'intéressée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision incluse dans l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 janvier 2015 et fixant le pays de destination de sa reconduite d'office éventuelle ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision incluse dans l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 janvier 2015 et fixant le pays de destination de sa reconduite d'office éventuelle et cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01900 2
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