Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés les 8 juin 2015, 23 juin 2015 et 29 décembre 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 17 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il sollicitait un changement de statut et la délivrance d'un titre salarié en application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; le préfet a en outre commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L.313-14 en n'examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie avoir travaillé durant plusieurs mois et d'une absence d'examen de sa situation particulière ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour n'est pas fondé ;
- il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que M.A..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination la Centrafrique ou tout pays pour lequel il établit être admissible;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M.A..., les différentes décisions d'octroi et de refus de séjour qui lui ont été délivrées ou opposées et fait état de la situation personnelle du requérant ; que le préfet a examiné la situation de M. A...notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 juin 2014 que le préfet du Loiret a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en examinant complémentairement le droit au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " salarié ", il n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir d'une durée de presque 6 ans de résidence sur le territoire français, de sa bonne intégration dans la société française et de son projet professionnel, M. A...ne peut être regardé comme faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; qu'étant célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " et n'a produit aucun élément permettant sa régularisation par le travail ; qu'en effet, si M. A...fait valoir les emplois qu'il a occupés au cours de l'année 2012, il n'avait été autorisé à exercer ces activités qu'accessoirement à son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces circonstances pour rejeter cette demande, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. François, premier-conseiller,
- Mme Buffet, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. FRANCOISLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01767 2
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