Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015 Mme D...représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre sous le même délai de réexaminer sa demande sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a examiné à tort sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6 5°de l'accord franco-algérien alors qu'il avait admis qu'elle devait être regardée comme fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entachée d'une erreur de fait sur la date de décès de son mari et d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition ne prévoit l'annulation de la décision autorisant le regroupement familial ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas commis de fraude ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à son mémoire de première instance.
Par ordonnance du 30 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2016 à 12h.
Par un mémoire complémentaire du 4 janvier 2016, Mme D...conclut à l'irrecevabilité du mémoire en défense du préfet.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne née le 28 mai 1971, est entrée en France le 22 février 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial obtenue le 24 octobre 2012 par MB..., ressortissant algérien né le 1er novembre 1929 et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, qu'elle avait épousé le 5 mai 2010 ; que M. B...est décédé le 7 décembre 2012 ; que la requérante a sollicité un titre de séjour par courrier parvenu le 2 décembre 2013 à la préfecture de la Loire-Atlantique ; que, par un arrêté du 27 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de Mme D...un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes du courrier parvenu le 2 décembre 2013 à la préfecture de la Loire-Atlantique que Mme D...a entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors même qu'elle évoque dans ce courrier l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable en l'espèce, et que le préfet aurait fait allusion dans sa lettre du 14 mars 2014 exigeant des pièces complémentaires à une " demande d'admission exceptionnelle au séjour " ; que le préfet, sous réserve de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, n'était donc pas tenu d'examiner la demande de la requérante sur un autre fondement que celui de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante réitère en appel, sans apporter au soutien de ces moyens aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de modifier l'appréciation pouvant être portée sur sa situation, les moyens tirés de ce que la date de décès de son mari figurant dans l'arrêté contesté est erronée, de ce que cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'annuler une décision autorisant le regroupement familial et de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas commis de fraude ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs énoncés, à bon droit, aux points 4, 5 et 6 du jugement attaqué ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la présence en France de l'intéressée était réduite à un an et quatre mois à la date de la décision contestée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, où vivent notamment ses parents, alors même qu'ils n'auraient pas accepté son mariage avec un homme de quarante ans son aîné ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de Mme D...une atteinte disproportionnée et par suite, n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que deux de ses frères et certains de ses cousins résident en France et qu'en outre elle ait suivi des formations tendant à faciliter son intégration sur le territoire national est insuffisante pour constituer une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...). " ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qu'elle n'a pas invoquées à l'appui de sa demande de titre de séjour, et alors, au surplus, qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour ;
7 Considérant, enfin, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que si Mme D...produit des certificats médicaux attestant qu'elle souffre d'une dépression née avant l'édiction de l'arrêté litigieux et qu'elle est suivie médicalement à cet effet, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que dans ces conditions, elle ne peut utilement contester sur ce fondement la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. François, premier conseiller,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00902