Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2019 et 20 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 539 euros au titre de l'année 2013 ;
3°) de remettre à la charge de Mme E... les impositions supplémentaires auxquelles son foyer fiscal a été assujetti correspondant aux bases d'imposition s'élevant à 29 640 euros, 3 473 euros et 1 466 euros respectivement au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Il soutient que :
- il accepte la déduction des dépenses de travaux résultant de la facture de M. B... du 28 mars 2011 pour 2 734,83 euros et des deux factures de la société à responsabilité limitée (SARL) Girault du 30 septembre 2011 pour 11 211,81 euros et 2 779,62 euros ; en revanche, la déduction pour les dépenses de travaux de la transformation de la cave en appartement est refusée ;
- pour l'année 2011, les époux E... ont imputé à tort sur leur revenu global la somme globale de 40 340 euros correspondant au déficit foncier déclaré par la société civile immobilière (SCI) Gorthona ; cette imputation doit être limitée à 10 700 euros en application des dispositions du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
- en ce qui concerne l'année 2013, la déduction de la facture Tillier pour un montant de 3 473 euros est admise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les rehaussements de son revenu fiscal soient limités à 1 661,96 euros, 3 473 euros et 1 466 euros en 2013 respectivement au titres des années 2011, 2012 et 2013.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que le déficit déclaré par la SCI Gorthona doit être limitée à 10 700 euros et qu'il y aurait lieu de réintégrer au revenu imposable la somme de 29 640 euros au titre de l'année 2011 est nouveau en appel et donc irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Gorthona, dont les associés étaient Mme et M. E..., a donné en location en 2009 à ce dernier des locaux situés sur le territoire de la commune de Sancerre, comprenant une maison d'habitation et un local professionnel. L'administration a remis en cause notamment des déductions de charges relatives à l'ensemble immobilier, au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 565 euros (article 1er), limité les rehaussements des revenus du foyer fiscal de Mme E... à 2 948,14 euros au titre de l'année 2011, 214 euros au titre de l'année 2012 et 15 638,55 euros au titre de l'année 2013 (article 2), déchargé Mme E..., dans la mesure résultant des limitations décidées à l'article 2, des impositions supplémentaires auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 (article 3), mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 5). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel des articles 2, 3 et 4 du jugement tandis que Mme E... conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les rehaussements de son revenu fiscal soient limités aux montants de 1 661,96 euros, 3 473 euros et 1 466 euros respectivement au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 14 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance, les impositions en litige ont été dégrevées à concurrence d'une somme de 539 euros au titre de l'année de 2013. Par suite, les conclusions de cette requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne l'année 2011 :
3. Aux termes du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige, sont déductibles du revenu net : " les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
4. Dans ses dernières écritures, le ministre a admis la déduction des dépenses de travaux résultant de la facture de M. B... du 28 mars 2011 pour 2 734,83 euros et des deux factures de la société à responsabilité limitée (SARL) Girault du 30 septembre 2011 pour 11 211,81 euros et 2 779,62 euros, factures qui ont été produites par Mme E... en appel. En revanche, c'est à bon droit que le ministre a refusé d'admettre la facture de la SARL Moreux, également produite en appel, dès lors qu'il s'agit de travaux de transformation d'une cave en appartement qui, par leur importance ou leur ampleur, équivalent à une reconstruction.
5. Le ministre soutient en appel que, pour l'année 2011, les époux E... ont imputé à tort sur leur revenu global la somme globale de 40 340 euros correspondant au déficit foncier déclaré par la SCI Gorthona. Il estime que cette imputation doit être limitée à 10 700 euros en application des dispositions du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts.
6. Mme E... soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que ce moyen invoqué par le ministre est nouveau en appel. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales selon lesquelles " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction. (...). " le ministre peut invoquer, dans cette limite, un nouveau moyen en appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme E... doit être écartée.
7. L'imputation réalisée par M. et Mme E... en 2011 doit être limitée à 10 700 euros en application des dispositions du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts. Dès lors, la différence entre 40 340 euros, correspondant au déficit foncier déclaré par la SCI Gorthona, et 10 700 euros, soit 29 640 euros, doit être réintégrée dans le revenu imposable de Mme E.... Par suite, le rehaussement en base de l'impôt sur le revenu doit être fixé à 29 640 euros au titre de l'année 2011. Si, par ailleurs, la requérante demande qu'il soit tenu compte du report de l'excédent déficitaire sur les exercices 2012 et 2013, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les années 2012 et 2013 :
8. Mme E... accepte en appel les rehaussements en base, soit les sommes de 3 473,17 euros et 1 466 euros respectivement au titre des années 2012 et 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé Mme E... à concurrence des bases d'imposition égales à 2 948,14 euros au titre de l'année 2011, 214 euros au titre de l'année 2012 et 15 638,55 euros au titre de l'année 2013 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance à concurrence de la somme de 539 euros au titre de l'année de 2013.
Article 2 : Les rehaussements des revenus du foyer fiscal de Mme E... sont fixés aux sommes de 29 640 euros au titre de l'année 2011, 3 473 euros au titre de l'année 2012 et 1 465 euros au titre de l'année 2013.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 correspondant aux rehaussements de base fixées à l'article 2 sont remises à la charge de Mme E....
Article 4 : Mme E... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2013 correspondant à la limitation de la base d'imposition fixée à l'article 2.
Article 5 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er à 4 du présent arrêt.
Article 6 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 est annulé.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme A... E....
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
J.E. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03197