Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 29 avril 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition supplémentaire non prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la démonstration des compétences nécessaires à l'insertion sociale et professionnelle ; elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, qu'il maîtrise suffisamment la langue française pour s'insérer et que l'avis de la structure d'accueil est positif ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France en 2017 alors qu'il était mineur, s'est parfaitement inséré et n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France en 2017 alors qu'il était mineur, s'est parfaitement inséré et n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en rapporte à ses écritures développées en première instance ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 8 avril 2000, a formé le 25 janvier 2018 une demande de carte de séjour temporaire au titre notamment des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Loire-Atlantique a, dans un premier temps, implicitement rejetée, avant de refuser explicitement d'y faire droit par un arrêté du 18 février 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il doit être regardé comme relevant appel de l'article 3 du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort de l'arrêté contesté du 18 février 2019 que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que, si M. A... " présente un rapport éducatif et social favorable quant à son insertion dans la société française, l'intéressé ne justifie pas d'une scolarité réelle et sérieuse ayant obtenu une moyenne de 7,06/20 au cours du 2ème semestre de l'année scolaire 2017/2018 et une moyenne de 8,28/20 au 1er semestre de l'année scolaire 2018/2019, qu'il ne peut justifier d'une maîtrise de la langue française n'étant par ailleurs pas noté dans cette matière ; qu'il ne peut démontrer avoir acquis les connaissances nécessaires à son insertion sociale et professionnelle ". Ce faisant, le préfet a porté une appréciation globale sur la situation de M. A..., notamment au regard des critères mentionnés par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas ajouté une condition supplémentaire par rapport à la loi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France en janvier 2017 à l'âge de 17 ans, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Loire-Atlantique et a suivi une formation, au titre de l'année 2017-2018, en première année de formation pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de boulanger et était inscrit, pour l'année 2018-2019, en seconde année de cette même formation. Quand bien même M. A... a obtenu ce certificat en juin 2019, il ressort des bulletins semestriels produits que les appréciations portées témoignaient de manière récurrente de résultats insuffisants dans certaines matières, notamment pratiques, du fait d'un travail insuffisant. Par ailleurs, il ne justifie pas ne plus avoir de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France depuis moins de trois années à la date de l'arrêté contesté. Il ne dispose d'aucun lien familial sur le territoire français et ne justifie ni des liens privés dont il se prévaut ni d'une intégration sociale particulière. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts pour suivre les formations dans lesquelles l'intéressé s'est inscrit, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
8. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT04445
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