2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la disponibilité des médicaments en Géorgie et l'accès effectif au traitement approprié dans ce pays, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale et a été prise à la suite d'irrégularités concernant la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me B..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien, né le 29 septembre 1987, a sollicité, le 8 novembre 2017, auprès du préfet de Maine-et-Loire, le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture afin d'indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 13 mars 2019 dont M. D... relève appel.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Lorsque l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 24 mai 2018 concernant M. D..., signé par les trois médecins composant le collège, porte cette mention. Pour contester la régularité de cet avis, M. D... a produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, qui concernent au demeurant d'autres étrangers dont les noms ont été raturés, ne sauraient, compte tenu de leur caractère équivoque, constituer la preuve contraire. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
3. Il ressort de l'avis émis le 24 mai 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. D..., qui souffre d'une dépression sévère atypique associée à des troubles psychotiques, se prévaut de certificats médicaux ainsi que de considérations générales et d'articles de presse sur la situation sanitaire en Géorgie. Ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins, sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. D... et d'un accès effectif à ce traitement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. M. D... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau en droit et en fait, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01458