2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet, en estimant que l'emploi de " consultant décisionnel " n'est manifestement pas en adéquation avec son diplôme de master 2, a commis une erreur de fait ;
- la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire n'était pas territorialement compétente ;
- la structure de la société Norsar Technologies est de création récente, ce qui justifie le versement d'un salaire d'un montant de 28 000 euros brut annuel ;
- le préfet de Maine-et-Loire aurait dû apprécier la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles sa demande a été formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étudiante jusqu'au 26 octobre 2016 et d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 10 octobre 2017, Mme A..., ressortissante togolaise, née le 21 mars 1989, a sollicité, le 28 novembre 2017, un changement de statut pour celui de salarié, en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 21 mars 2018, dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. L'article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ". L'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation. ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent (...) pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1) d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolais ; 2) d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation ". Enfin, l'article 10 de la même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour (...). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ".
3. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-togolaise renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Par suite, les ressortissants togolais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire ". (...) / La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet du département où cet étranger réside et que le préfet saisit pour avis l'unité territoriale de la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. En l'espèce, compte tenu de ce que la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France mentionne un code postal qui est situé dans le département de Maine-et-Loire, la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire était territorialement compétente pour émettre un avis au préfet de ce département, contrairement à ce que soutient la requérante.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (...) ". L'article R. 5221-21 du même code prévoit que : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (...) 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".
8. Mme A... a produit à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2018 conclu avec la société Norsar Technologies pour occuper un poste de " consultant décisionnel " à temps complet et pour une rémunération brute de 2 333,33 euros par mois.
9. Le préfet de Maine-et-Loire a estimé que l'emploi de " consultant décisionnel " n'est manifestement pas en adéquation avec le diplôme d'un master 2 en économie gestion, mention " économie appliquée " obtenu par Mme A.... Il ressort des pièces du dossier que Mme A... devrait notamment définir et analyser les besoins décisionnels des clients et de les traduire dans un langage informatique, ce qui nécessite des compétences dans cette matière. De telles tâches sont inférieures à un niveau professionnel qui sont susceptibles d'être exercées par un titulaire d'un master 2 à dominante économique. Si, pour critiquer ce motif, l'intéressée se borne à affirmer que les tâches liées à cet emploi correspondant à ses aptitudes et aux compétences acquises lors de sa formation, qu'elle a occupé des emplois lui permettant d'acquérir une expérience d'au moins six mois avant d'être recrutée par la société Norsar Technologies et qu'elle fait preuve d'une grande adaptabilité professionnelle, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations pour en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis une erreur d'appréciation en retenant ce motif.
10. La circonstance que la structure de la société Norsar Technologies est de création récente qui justifierait le versement à la requérante d'un salaire d'un montant de 28 000 euros brut annuel est inopérant dès lors que celle-ci ne justifie pas d'un contrat de travail en relation avec sa formation.
11. Les conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail sont cumulatives. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû apprécier la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande de Mme A... a été formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, est inopérant.
12. Enfin, la présence de Mme A... en France depuis septembre 2014 résulte de l'obtention puis du renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante qui ne lui a pas donné vocation à y résider durablement. Si la requérante se prévaut du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2019, ce contrat, conclu le 29 juin 2018, était récent à la date de l'arrêté contesté. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ainsi, malgré ses succès universitaires et son insertion professionnelle du fait de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01539