Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée de vices de procédure dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine et sur la durée prévisible du traitement et qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège, a été prise sans un examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de sa demande d'asile, Mme C..., ressortissante guinéenne, née le 5 août 1996, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Ce dernier, par arrêté du 12 avril 2019, a refusé de le lui délivrer, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté, par un jugement du 25 mars 2020 dont elle relève appel.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. La décision contestée, qui vise les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondée notamment sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme C..., la possibilité pour celle-ci, en tout état de cause, de suivre un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et l'absence de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
3. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
5. Il ressort de l'avis émis le 8 décembre 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme C... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine et sur la durée prévisible du traitement.
6. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 8 décembre 2018 concernant Mme C..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office, porte cette mention. Mme C... se borne à soutenir, sans plus d'arguments, qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... avant de prendre sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
8. Si, pour démontrer la gravité des conséquences liées à son état de santé, Mme C... verse deux certificats médicaux établis en 2017 et 2018, ces documents indiquent seulement que son état de santé requiert une autorisation de séjour en France et s'oppose à un travail nécessitant la station debout prolongée ou le port de charges lourdes. Ainsi, alors même que Mme C... devait subir une opération chirurgicale, qu'elle fait état d'un projet de procréation médicalement assistée et qu'elle est victime de troubles psychiques et d'insomnies, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que l'intéressée ne présentait pas un état de santé d'une exceptionnelle gravité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Mme C... reprend en appel sans aucun élément nouveau en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. La décision contestée, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique la nationalité guinéenne de Mme C... et précise que celle-ci n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y est exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne dans la mesure où son admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée et où l'intéressée ne produit pas des éléments qui justifieraient de l'existence d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est dès lors suffisamment motivée.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C....
14. Mme C... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau en fait et en droit, le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
P. Chaveroux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT01430