2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée sans examen de la demande de titre de séjour pour soins qu'elle avait déposée le 6 août 2018 ; elle a été prise sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques pour sa vie qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est postérieure à la décision contestée ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 21 janvier 1994, a déposé le 25 avril 2017 une demande d'asile. Après le rejet, par décision du 16 février 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique lui a, par arrêté du 28 août 2018, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 février 2018 de la Cour nationale du droit d'asile refusant à Mme D... la qualité de réfugié lui a été notifiée le 29 mai 2018 et que, avant que le préfet de la Loire-Atlantique n'édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée a, par courrier du 24 juillet 2018 reçu par les services de la préfecture le 6 août 2018, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant remplir les conditions requises par cet article et avoir " un traitement régulier et [être] suivie par des médecins ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
4. En premier lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement régulier, la requérante n'établit pas qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de titre de séjour pour raisons de santé reçue le 6 août 2018 avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant que Mme D..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement refusée et qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le cas prévu par le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. La seule circonstance qu'elle ait présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ne suffit pas à établir que le préfet, qui n'en fait pas état dans l'arrêté contesté, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que Mme D... n'a pas transmis au préfet d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des problèmes de santé dont elle souffre, justifiant que celui-ci soit tenu de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'adopter la mesure d'éloignement en litige.
7. En quatrième lieu, pour le même motif tiré du caractère non circonstancié des éléments médicaux invoqués, tant dans la demande de titre de séjour que devant le tribunal administratif ou la cour, la requérante ne fait pas état d'éléments qui, s'ils avaient été connus de l'autorité administrative, aurait pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme D... est entrée récemment en France, le 15 mars 2017, selon ses déclarations, soit depuis un an et demi à la date de l'arrêté contesté. Célibataire et sans enfant, elle ne se prévaut d'aucun lien familial ou privé sur le territoire français et n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside sa famille. En l'absence de précisions sur sa pathologie et les soins que celle-ci requiert, elle n'établit pas que son état de santé rend sa présence en France indispensable. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
9. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit l'être par voie de conséquence.
10. En dernier lieu, Mme D... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04293
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