2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le droit à l'instruction garanti par l'article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 ; il justifie de son identité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son le protocole additionnel n°1;
- le code civil ;
- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 12 septembre 2015. Il relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) / (...). ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) / (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".
4. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il est constant que, pour justifier de son état civil, M. A... a produit deux extraits d'acte de naissance datés respectivement des 9 avril 2000 et 10 avril 2000, un jugement supplétif n° 1219, tenant lieu d'acte de naissance, prononcé le 7 février 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco ainsi que l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Matoto sur lequel a été transcrit ce jugement le 7 février 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée a analysé ces documents et a informé le préfet les 29 novembre 2017 et 31 mai 2018 qu'il s'agit d'actes apocryphes en raison de divers vices de forme. Elle a précisé notamment que, d'une part, l'acte de naissance du 9 avril 2000 a été dressé un dimanche, jour où, sans exception, les administrations guinéennes sont fermées, et en la forme qui n'est plus usitée depuis 1991, d'autre part, que les deux actes de naissance ne respectent ni la forme ni les usages ni le droit local, en outre que le jugement supplétif n'a pu être rendu sur demande du requérant alors que ce dernier se disait encore mineur et ne pouvait ester en justice en application de l'article 443 du code civil guinéen et que les mentions obligatoires visées à l'article 175 du code civil guinéen qui précise que les actes d'état civil énonceront " les dates et lieux de naissance / 1. Des père et mère dans les actes de naissance (...) " y sont absentes tout comme dans sa transcription, enfin, qu'un jugement supplétif était inutile étant donné que l'acte qui aurait été dressé initialement était présenté par M. A.... La production d'une attestation d'authentification d'acte de naissance rédigée le 8 mars 2018 par le bureau d'état civil de Matoto ne permet pas de contredire sérieusement ces éléments. Ainsi ces insuffisances, qui ne présentent pas un caractère mineur, étaient de nature à faire douter de l'authenticité des documents produits par M. A.... Enfin, le requérant ne peut en l'espèce justifier de son état civil par la seule production d'un passeport établi sur la base de ces actes apocryphes ou d'une carte d'identité consulaire. Dans ces conditions, en l'absence de force probante des documents produits, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que son état civil n'était pas établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". Aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture (...) ". Ces stipulations et dispositions ne font pas obstacle à ce que soit refusé à un étranger un titre de séjour, alors même qu'il poursuit des études en France. Le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive un enseignement à l'étranger. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04550