3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que le nouveau moyen invoqué par le requérant tiré de la reconnaissance de minorité par le juge des tutelles à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D... ;
- et les observations de Me E... B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né à Conakry (Guinée) est entré en France le 25 juillet 2016 selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes en qualité de mineur isolé. Il relève appel du jugement du 28 septembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. La demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au seul motif que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande un acte apocryphe de sorte que ni son identité ni sa minorité lors de son entrée en France ne sont établies. Il est constant que, pour justifier de son identité, M. A... a produit tout d'abord un jugement supplétif n° 469, tenant lieu d'acte de naissance, prononcé le 9 janvier 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II et l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Ratoma sur lequel a été transcrit ce jugement le 19 janvier 2017. A leur égard, le préfet a, à juste titre, souligné que le jugement supplétif avait été rendu le même jour que le dépôt de sa requête, qu'il ne comportait pas les mentions des dates et lieux de naissance des parents de l'intéressé et que la transcription est intervenue avant l'expiration du délai d'appel. Ces anomalies, qui ne présentaient pas un caractère mineur, étaient, prises dans leur ensemble, de nature, en dépit des insuffisances connues du système local d'état-civil, à faire douter de l'authenticité des documents produits par M. A.... Le requérant a d'ailleurs ensuite produit, en appel, un jugement du 1er octobre 2018 du tribunal de première instance de Conakry 2 annulant ces deux documents au motif qu'ils sont entachés d'erreurs. M. A... produit, en dernier lieu, un nouveau jugement supplétif n°21666, tenant lieu d'acte de naissance, prononcé le 3 octobre 2018 par la même juridiction ainsi que l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Ratoma sur lequel ce dernier jugement a été transcrit le 16 octobre 2018. Toutefois, tout comme les précédents, ce jugement supplétif et sa transcription méconnaissent l'article 175 du code civil guinéen, qui prévoit que les actes d'état civil énonceront " les dates et lieux de naissance / 1. Des père et mère dans les actes de naissance (...) " dès lors qu'ils ne comportent pas l'ensemble de ces mentions et ne peuvent donc suppléer la carence de M. A... à justifier de son état civil. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu par l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du jugement des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes du 9 septembre 2016 prononçant l'ouverture d'une tutelle d'état au profit de M. A... dès lors qu'il ne précise pas sur quelles pièces du dossier il se fonde. Enfin, le requérant ne peut en l'espèce justifier de son état civil par la seule production de son passeport établi le 29 août 2017. Dans ces conditions, en l'absence de force probante des documents produits, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que son état civil, impliquant la condition d'âge induite par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts de formation et d'insertion par la réalisation de stages professionnels et son inscription à une formation au certificat d'aptitude professionnelle d'agent de restauration, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00307