2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur intégration en France et des liens amicaux qu'ils ont noués ;
- les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils justifient des risques actuels et personnels auxquels ils seront exposés en cas de retour en Angola.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. D..., ressortissants angolais nés respectivement le 14 novembre 1992 et le 23 décembre 1979, ont déposé chacun une demande de reconnaissance du statut de réfugié d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par arrêtés du 15 juin 2018. Les intéressés ont sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le président de ce tribunal a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. D'une part, dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants, entrés en France le 10 mars 2017 selon leurs déclarations, résident, à la date de la décision contestée, depuis un peu plus d'un an en France. Ils ne se prévalent d'aucun lien familial sur le territoire français et ne justifient pas de liens privés d'une particulière intensité ou d'une intégration particulière. Par ailleurs, ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
4. D'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de cette annulation.
5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques pour leur vie et leur sécurité en cas de retour en Angola en raison des informations que M. D... a divulgué aux membres du Mouvement révolutionnaire angolais et produisent, pour la première fois en appel, un mandat d'arrêt en date du 30 décembre 2017 ordonnant son emprisonnement. Toutefois, alors que les requérants ne précisent ni dans quelles conditions ce mandat d'arrêt leur a été transmis ni les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas produit auprès de la Cour nationale du droit d'asile avant que celle-ci ne rende sa décision le 4 mai 2018, ce document, dont l'authenticité n'est pas certaine au regard notamment des mentions manquantes sur l'identité de la personne recherchée et du cachet du ministère de l'intérieur qui y est apposé, ne permet pas de justifier du bien-fondé et du caractère actuel des risques dont ils se prévalent, alors, au surplus, que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que leurs propos sur les événements qu'ils auraient vécus en Angola étaient contradictoires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00517
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