Elle fait valoir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 14 décembre 1990 à Yaoundé (Cameroun), est entrée en France le 11 août 2015 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décision du 30 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 8 avril 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 24 novembre 2017 de l'Office, confirmée par une décision du 2 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile . Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a obligé Mme A... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... en a demandé l'annulation au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 31 janvier 2019, dont le préfet relève appel, a fait droit à sa demande.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Pour annuler la décision du 7 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle du même jour fixant le pays à destination duquel la requérante est susceptible d'être éloignée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme A..., qui est entrée en France en août 2015 selon ses déclarations, ne justifie de manière suffisamment probante de la réalité d'une vie commune avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 8 juin 2018, que depuis le 13 janvier 2018, date à laquelle le couple a signé un bail de location commun. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, à supposer même établie la présence régulière en France de la mère de l'intéressée depuis 2002, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme A.... Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 7 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif.
3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Gauci, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 27 août 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le même jour, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante devra être reconduit d'office.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Mme A... soutient qu'elle a été mariée de force en 2007 à un riche commerçant au Cameroun, membre de la secte Boko Haram, qu'elle a subi des violences conjugales régulières et que, lorsqu'elle a réussi à s'enfuir, elle a été violemment agressée par des citoyens camerounais du fait de ses liens avec cette secte. Toutefois, elle ne justifie pas de manière suffisamment probante qu'elle serait exposée personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun à la date de la décision contestée. Au surplus, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui faisait état des mêmes éléments personnels et notamment d'une copie d'un article de presse du 4 janvier 2016, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2019.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C.Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00820