2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant " dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer son droit au séjour dans ce même délai et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication du titre de séjour et du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens avec la France et de sa volonté d'insertion ; elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté un acte d'état civil conforme à la loi guinéenne, que son identité et sa minorité ont été reconnues par le juge des tutelles par une décision ayant autorité de la chose jugée, qu'il suit depuis six mois une formation en alternance et que sa structure d'accueil a émis un avis favorable et précise qu'il n'a plus aucun contact dans son pays d'origine ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'a pas commis de manoeuvres frauduleuses ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le service de l'ambassade de France à Conakry lui a fait savoir que l'acte d'état civil présenté par M. C... était apocryphe ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me E...-A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 20 décembre 1999, a sollicité, le 15 novembre 2017, la délivrance, à titre principal, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 du jugement du 13 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la décision de refus de séjour :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 10 mai 2016 selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique le 1er juillet 2016. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucun lien familial en France ou lien privé d'une particulière intensité qu'il aurait noué depuis son arrivée sur le territoire tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée. S'il fait valoir les enseignements et stages qu'il a suivis avec sérieux, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour alors que sa présence en France est récente. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. La demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au seul motif que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande un acte de naissance et un jugement supplétif apocryphes de sorte que ni son identité ni sa minorité lors de son entrée en France ne sont établies. Pour justifier de son identité, M. C... a produit la copie d'un extrait du registre de transcription du service d'état civil de la commune de Matoto, en date du 4 avril 2016, indiquant que sa naissance a été déclarée le 20 décembre 1999 et un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, prononcé le 4 avril 2016 par le tribunal de première instance de Conakry II. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée a analysé ces documents et a informé le préfet qu'il s'agit d'actes apocryphes en raison de divers vices de forme. Cette section a notamment relevé que l'acte de naissance a été transcrit d'après un jugement supplétif prononcé à la requête de M. C... alors supposé mineur en méconnaissance des articles 399 et 443 du code civil guinéen, qu'il a été transcrit le jour même du prononcé du jugement supplétif en méconnaissance de l'article 601 du code de procédure civile guinéen et que des mentions obligatoires tendant aux dates de naissance des parents allégués sont absentes tant du jugement supplétif que de l'acte transcrit, en méconnaissance de l'article 176 du code civil guinéen. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu par l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du jugement des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes du 1er juillet 2016 prononçant l'ouverture d'une tutelle d'état au profit de M. C... qui ne vise pas les documents d'état civil sur lesquels le juge judiciaire s'est appuyé. Dans ces conditions, en l'absence de force probante des documents produits, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que son état civil, impliquant la condition d'âge induite par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est intervenue le 24 juillet 2018 soit une fois l'année scolaire 2017-2018 terminée, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00880
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