2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " étudiant " dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer son droit au séjour dans ce même délai et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication du titre de séjour et du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens avec la France et de sa volonté d'insertion ; elle est illégale dès lors qu'il n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse ; elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il effectue une formation professionnelle pour laquelle il bénéficie du statut d'étudiant ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me D...-B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 août 1997, a sollicité, le 11 septembre 2017, la délivrance, à titre principal, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 26 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement du 5 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la décision de refus de séjour :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 21 août 2013 selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire Atlantique par ordonnance du tribunal de grande instance de Nantes du 30 août 2013. Il s'est maintenu sur le territoire français en dépit du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Loire-Atlantique par arrêté du 17 juin 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 5 avril 2016 puis par la présente cour le 29 août 2016. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucun lien familial en France ou lien privé d'une particulière intensité qu'il aurait noué depuis son arrivée sur le territoire tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où réside sa famille. S'il fait valoir les études et stages qu'il a suivis ainsi que son projet professionnel de création d'entreprise en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A..., le préfet s'est fondé sur l'absence d'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et sur la circonstance qu'il était dans l'impossibilité d'apprécier son identité dès lors qu'il a présenté, à l'appui de sa demande, un acte de naissance apocryphe.
5. En admettant même que le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit par M. A... ne soit pas avéré, il n'en demeure pas moins que le requérant est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d'un visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, non contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 5 du présent arrêt, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est intervenue le 26 juin 2018 soit à fin de l'année scolaire 2017-2018, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00879
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