3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation administrative ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... ;
- et les observations de M. A..., substituant Me E..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 21 décembre 1979 à Miliana (Algérie), est entrée en France le 27 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 20 novembre 2014 au 18 mai 2015. Sa demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du 29 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de titre de séjour pour raisons médicales a été rejetée par un arrêté du 17 novembre 2016 portant également obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la présente cour le 14 décembre 2017. Elle a sollicité, le 15 janvier 2018, un titre de séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Elle relève appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2018 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 21 août 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B....
5. En quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié "; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. / (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...). ".
6. Il n'est pas contesté que Mme B... ne dispose pas du visa de long séjour et du contrat de travail visé par les autorités compétentes, requis pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, qu'elle n'était donc pas fondée à invoquer. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
7. En cinquième lieu, si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, les textes relatifs à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants étrangers ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation.
8. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans, avec son époux et ses trois enfants ainsi que de son intégration sociale par le travail et la scolarisation de ses enfants. Toutefois, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où les deux premiers enfants sont nés et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme B....
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
15. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
18. En dernier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique la nationalité algérienne de la requérante. Les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure. La décision contestée précise qu'il ne ressort pas de l'examen de la situation de la requérante qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
19. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. F...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00633