2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant " dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer son droit au séjour dans ce même délai et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication du titre de séjour et du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens avec la France et de sa volonté d'insertion ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplissait toutes les conditions ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être annulées du fait de l'annulation de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'est pas tenu par la décision judiciaire ayant précédemment prononcé l'ouverture d'une tutelle de l'Etat au profit d'un étranger ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me E...-C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 6 juin 1999, a sollicité la délivrance, à titre principal, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 avril 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en novembre 2015 selon ses déclarations et a été confié, par ordonnance du 23 mars 2016, à l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune attache familiale ou privée sur le territoire français, tandis qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au Mali où réside son père. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts de formation et d'intégration professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "
4. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il était dans l'incapacité d'apprécier si l'intéressé relevait de cet article dès lors que les incohérences relevées dans les jugements supplétifs produits ne permettaient pas d'établir son identité.
5. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification de tout acte civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour établir son état civil, le requérant a produit deux jugements supplétifs, rendus respectivement les 15 et 17 mars 2017, ainsi qu'un passeport et se prévaut de l'autorité de la chose jugée de la décision du juge des tutelles du 23 mars 2016. Toutefois cette dernière décision ne fait état d'aucun document d'état civil confirmant l'identité et l'âge du requérant. Par ailleurs, en admettant même que l'erreur de date concernant la date de transcription du jugement supplétif du 15 mars 2017 soit une simple erreur matérielle comme le soutient M. B..., le préfet relève, sans être contredit, qu'est apposé sur ce jugement un cachet comportant une faute d'orthographe (" Ministère de la Justices ") comme sur le jugement supplétif du 17 mars 2017, qui comporte par ailleurs des ratures sur la date d'audience publique et le lieu du greffe du tribunal civil. Ces anomalies permettent de tenir pour établi le caractère apocryphe de ces jugements supplétifs. M. B... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de son passeport dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été établi sur la base de ces jugements supplétifs. Dans ces conditions, la préfète de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'illégalité en estimant qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer que l'intéressé répondait aux conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de cette annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00472
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