2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de dix euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu de manière collégiale ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins requis par son état de santé ne sont pas effectivement disponibles dans son pays d'origine, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 5 mai 1994, a sollicité le 9 juin 2017 son admission au séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 25 mai 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. En premier lieu, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 13 décembre 2017 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. A... a produit une capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, après avoir rappelé qu'un avis a été émis par le collège des médecins de l'OFII le 13 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué qu' " il ressort de cet avis que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis son état de santé lui permet de voyager sans risque, qu'en tout état de cause il n'est pas établi qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où l'offre existante de soins est adaptée à toute forme de pathologie tel que cela est précisé dans la fiche pays établie par le ministère de l'intérieur, qu'il pourra ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin et que M. A... ne peut solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il résulte de ces termes mêmes que le préfet de la Loire-Atlantique s'est, après s'être approprié la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, prononcé, sans s'estimer lié par cet avis et par une motivation suffisamment précise en fait, sur les critères posés par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires ne sont pas accessibles dans son pays d'origine, sans apporter la moindre précision sur la nature des soins que son état de santé requiert et produire de pièces à l'appui de ses allégations, M. A... ne formule aucune critique sérieuse à l'encontre de l'appréciation portée par le préfet, qui s'est approprié sur ce point les termes de l'avis médical rendu le 13 décembre 2017, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il figure au nombre des étrangers qui ne peuvent être éloignés, du fait de leur état de santé, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation. Il en va de même, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00001
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