Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour .
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 18 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité algérienne, née le 4 novembre 1969, a demandé le 22 janvier 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 11 mai 2017. Mme B...relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...vit en France depuis le 24 janvier 2014, avec ses deux enfants mineurs, nés en 2005 et 2006. Elle est divorcée à la suite d'un jugement d'un tribunal algérien du 10 décembre 2017. La tutelle des enfants lui a été confiée par un jugement du même tribunal du 15 mars 2010. Compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale, l'arrêté contesté, alors même que ses enfants sont scolarisés en France, qu'elle y exerce une activité professionnelle de femme de ménage et qu'elle serait intégrée dans la société française, ne porte pas au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. En deuxième lieu, Mme B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
4. Enfin, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03452