Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise le 15 juin 2017 et se substituant à la précédente obligation contestée, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière décision ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante camerounaise, a sollicité, le 30 mai 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite d'office au terme de ce délai. Par un jugement du 26 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de son renvoi mais a confirmé la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Mme B...relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B...et dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où l'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle obligation le 15 juin 2017 avec Italie comme seul pays de destination Toutefois, dès lors que cette nouvelle décision n'emporte pas le retrait de la précédente, elle ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre cette dernière. Il y a lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen relatif à l'absence d'examen de la situation personnelle de Mme B...par le préfet de la Loire-Atlantique au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait dès lors qu'il a répondu à ce moyen aux points 8 et 9 de son jugement. Dès lors, celui-ci n'est pas irrégulier.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a visé notamment les articles L. 313-4-1 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé à Mme B...de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " aux motifs qu'elle n'avait pas déposé une demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France et ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire. En se fondant sur ces deux circonstances, il a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...). ".
7. MmeB..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE, délivrée par les autorités italiennes le 15 mars 2011, a mentionné dans sa demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle est entrée en France en janvier 2015 avec son fils et que, depuis lors, elle a occupé plusieurs emplois. Alors même qu'elle aurait effectué plusieurs deux allers et retours de 4 et 5 jours entre l'Italie et la France, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que la demande n'a pas été présentée dans les trois mois qui suivent son entrée en France, n'a ni commis une erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-4-1.
8. En quatrième lieu, Mme B...n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n'ayant pas à examiner d'office la demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. Enfin, Mme B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du refus opposé à la demande de titre de séjour de plus de trois mois qui a été présentée par Mme B...le 30 mai 2016. Aucune disposition de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ne fait obstacle à ce que le préfet prenne une telle mesure d'éloignement à l'encontre de MmeB..., alors même que celle-ci a séjourné quelques jours en Italie en octobre 2016 et n'est donc revenue en France que depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03491