Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
- en ne justifiant de l'existence d'un traitement médical approprié à son état de santé en Algérie, le préfet a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle ne pourra pas avoir effectivement accès à ce traitement en Algérie ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance en l'absence de moyens nouveaux.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2016 par une ordonnance du 17 mars 2016.
Un mémoire en production de pièces produit par Mme A..., enregistré le 5 juillet 2016, n'a pas été communiqué.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juin 2015 portant refus de certificat de résidence en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
2. Considérant que la décision de refus de certificat de résidence, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas que l'absence de traitement approprié à l'état de santé de Mme A... serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet ayant fondé son refus sur le seul motif tiré de l'existence, en Algérie, d'un traitement approprié à cet état de santé ; qu'en se bornant à indiquer que huit membres de la fratrie de la requérante résident dans ce pays sans préciser que trois autres sont présents sur le territoire français, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;
3. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit au point 2 du présent arrêt, Mme A...ne peut se fonder sur l'insuffisance de motivation du refus de certificat de résidence contesté pour soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant, d'une part, que, par un avis rendu le 2 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née le 1er juillet 1996, présente une paralysie du membre supérieur droit résultant d'un traumatisme subi lors de sa naissance ou pendant son enfance et nécessitant une rééducation fonctionnelle ; que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu justifier en première instance de la possibilité pour la requérante de bénéficier de séances de rééducation en Algérie en produisant un certificat médical établi le 12 février 2014 par un médecin neurologue selon lequel Mme A... a bénéficié en Algérie d'une rééducation qu'elle a interrompue ; qu'en se bornant à produire un certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté par un médecin généraliste attestant de l'impossibilité pour elle de bénéficier en Algérie d'une rééducation fonctionnelle et d'une intervention chirurgicale qui serait programmée, la requérante ne remet pas en cause les éléments de preuve ainsi apportés, lesquels établissent de manière suffisante qu'elle pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical adapté à son état de santé ;
9. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
11. Considérant que Mme A...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. Considérant que la décision de refus de certificat de résidence n'étant pas illégale, Mme A...n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant que Mme A...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00119 2
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