Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation ; elles sont entachées d'une erreur de fait dans la mesure où elles mentionnent qu'ils ont sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour pouvoir assister à une journée de conférence qui s'est tenue le 15 janvier 2015, soit bien avant la délivrance de leur visa ; elles méconnaissent les stipulations du a) du 7 de l'accord franco-algérien dans la mesure où l'autorité administrative s'est sentie liée par l'absence de production d'un visa de long séjour et n'a pas fait usage du pouvoir de régularisation prévu à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable sans qu'y fasse obstacle l'article 9.2 de l'accord franco-algérien posant le principe de la délivrance gratuite du certificat de résidence " visiteur " ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils rendent fréquemment visite à leur fille qui réside en France, que M. B...bénéficie d'un suivi médical à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et que ces décisions les privent d'entrée sur le territoire français ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en statuant sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination alors qu'ils avaient quitté la France le 12 juillet 2016 et en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où les décisions ont été exécutées ;
- s'agissant des autres moyens, il s'en remet à ses écritures développées en première instance.
M. et Mme B...n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du 14 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., ressortissants algériens, relèvent appel du jugement n° 1704564-1704565 du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mars 2017 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en appel :
2. Dès lors qu'il n'a été procédé, au cours de la présente instance, ni au retrait ni à l'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français des 15 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. M. et Mme B...soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir constaté un non-lieu à statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Toutefois, même à la supposer établie, l'exécution de ces décisions antérieurement à l'enregistrement des demandes devant le tribunal administratif ne saurait constituer un motif de non-lieu à statuer. Par ailleurs, aucun événement, rendant sans objet les demandes, n'est intervenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes. Par conséquent, les premiers juges n'ont pas omis de prononcer un non-lieu partiel à statuer.
Sur les décisions de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7(...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour.
5. L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable prévoit que : " (...) D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 , dont 50 , non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. (...) ". L'article L. 313-2 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ".
6. Il est constant que M. et Mme B...sont entrés en France sous couvert de visas de court séjour et ne disposaient pas de visa de long séjour. Par suite, le préfet pouvait, sur le fondement des stipulations précitées, leur refuser, pour ce motif, la délivrance des certificats de résidence portant la mention " visiteur " qu'ils sollicitaient, sans qu'y fasse obstacle la possibilité offerte par les dispositions de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'acquitter un droit de visa de régularisation. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché ses décisions de refus d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, il est constant que M. et Mme B...résident de manière habituelle en Algérie où Mme B...exerce son activité professionnelle de médecin-chef de centre à Alger et où réside leur fils né en 1984. A la date des décisions contestées, M. B...était détenteur d'un visa de court séjour multi-entrées valable du 16 novembre 2016 au 15 novembre 2018 et Mme B...détentrice d'un visa semblable, valable du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2018. Les requérants pouvaient donc rendre visite à leur fille née en 1991, résidant en France et mariée avec un ressortissant français et venir en France pour le suivi médical de M. B... à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Dès lors les décisions de refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance qu'une décision de refus de visa, postérieure à la décision contestée, a été opposée le 21 décembre 2017 à MmeB..., est sans influence à cet égard.
8. En troisième lieu, à supposer que le préfet de la Loire-Atlantique ait, en reprenant ce qui était mentionné dans le courriel du 15 février 2017 que lui avait adressé le consulat général de France à Alger, aux termes duquel la délivrance des visas de court séjour avait notamment été sollicitée pour assister à une conférence, commis une erreur de fait, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le préfet aurait pris les mêmes décisions en l'absence d'une telle erreur.
9. En dernier lieu, M. et Mme B...se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour et du défaut d'examen de leur situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les pièces produites par M. et MmeB..., incomplètes et en partie illisibles, ne permettent pas d'établir de manière probante qu'ils n'étaient pas sur le territoire français le 15 mars 2017. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir que, n'étant pas en France, ils ne pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et Mme A...C...épouse B...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01133
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