Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ont été prises par une autorité qui n'était pas compétente, sont insuffisamment motivées et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour .
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 8 juin 1987, entré en France le 27 mars 2016, en étant muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur ", a sollicité le 30 décembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 27 décembre 2016, ainsi que sur le fondement des articles L. 313-6 et L.313-14 du même code. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de l'arrêté. M. B...relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...). ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'établit ni l'état et l'évolution de ses ressources depuis la naissance de son enfant, ni les besoins de celui-ci, ni, compte tenu notamment des ressources de chacun des deux parents, sa contribution financière à l'entretien de ce dernier, par la seule production de copies de tickets de caisse ou de factures et de transferts de fonds internationaux. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas ainsi fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ".
5. Si M. B...fait valoir que sa présence aux côtés de son enfant est indispensable du fait de l'âge de ce dernier, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
6. Enfin, M. B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par M.C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 mars 2017 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision contestée manque en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
10. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, par un arrêté du 6 mars 2017 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné à M.C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique, délégation à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision contestée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de la nationalité de M. B...comme pays de son renvoi mentionne la nationalité tunisienne de l'intéressé et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses concluions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02083