Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 5 septembre 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs dès lors qu'il précise que, d'une part, M. E... ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il ait maintenu, en 2012, son domicile à Esquibien et, d'autre part, les documents médicaux peuvent, compte tenu de la pathologie dont souffre sa mère, être regardés comme établissant, malgré la présence aux côtés de son époux, la nécessité pour M. E... de se rendre régulièrement au domicile de ses parents à Audierne afin de les assister ; il n'est donc pas régulier ;
- c'est à tort que l'administration n'a pas retenu une déduction de ses frais réels de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, de repas et d'hébergement ;
- sa présence auprès de sa mère était justifiée compte tenu de l'état de santé de celle-ci ; dans ces conditions, il devait maintenir son domicile dans le Finistère et non pas près de son lieu de travail en Gironde ;
- son père n'est pas titulaire d'un permis de conduire ;
- il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 5 F-2542 et de l'instruction administrative référencée RSA-BASE-30-50-120-20150316 du 16 mars 2015 relative aux indemnités kilométriques et aux frais de repas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 2020, non communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C... et représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a déduit, pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, de ses revenus de 2012 ses frais réels, notamment des frais de transport entre son domicile situé sur le territoire de la commune d'Esquibien (Finistère) et son lieu de travail à Ambès (Gironde) et des frais de repas et de logement. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 21 février 2014, cette déduction et appliqué l'abattement forfaitaire de 10%. Par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. E... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et qui résulte de cette remise en cause. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé manque en fait.
3. Le moyen tiré de ce que les motifs du jugement attaqué sont entachés de contradiction relève non de sa régularité mais de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire :
4. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) / ; (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts (...) ".
5. Les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts. Toutefois, il en va, autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal.
6. M. E..., qui occupe un emploi d'officier de port à Ambès (Gironde), a maintenu son domicile à Esquibien dans le Finistère où son épouse, sans emploi, réside. S'il fait état, pour justifier du choix du maintien de son domicile, de l'état de santé de sa mère, qui, avec son père, réside à Audierne, à quelques kilomètres d'Esquibien, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des certificats médicaux établis les 10 et 14 janvier 2013 et 19 novembre 2015, que sa présence aurait été indispensable au cours de l'année en litige. Ainsi, M. E..., qui ne saurait invoquer les conséquences du fait que son père n'est pas titulaire d'un permis de conduire, et qui ne justifie pas d'une contrainte particulière qui l'aurait empêché de fixer sa résidence principale à proximité du lieu de son travail, doit être regardé comme ayant maintenu sa résidence à Esquibien par convenance personnelle. Par suite, les frais de transport du domicile au lieu de travail, de repas et de logement exposés par M. E... ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles.
7. M. E... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 5 F-2542 et de l'instruction administrative référencée RSA-BASE-30-50-120-20150316 du 16 mars 2015 relative aux indemnités kilométriques et aux frais de repas dès lors qu'elles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle du présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
Le rapporteur,
J.E. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00717