Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2020 et 15 décembre 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il n'a pas eu accès à un interprète, en violation de l'article R. 776-23 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- le préfet du Calvados s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour l'essentiel, à ses écritures de première instance.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E..., ressortissant éthiopien né le 5 septembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2020. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2000241 du 10 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 776-32 du code de justice administrative, applicable à la présente procédure en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. ".
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné a averti M. E... qu'aucun interprète en langue oromo n'a pu être trouvé par le tribunal et qu'aucune solution d'interprétariat dans une autre langue n'a par ailleurs pu être retenue. Ces mentions ne sont pas contestées par M. E.... M. E..., dont la demande d'interprétariat a été formulée au demeurant seulement le 23 février 2020, alors qu'il était informé depuis le 4 février 2020 de la date d'audience le 3 mars 2020, n'a toutefois pas sollicité le report d'audience après cette information par le magistrat désigné. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à sa demande d'interprétariat. Au surplus, le préfet soutient sans être contesté que l'intéressé n'a pas demandé le soutien d'un interprète dans ses rapports avec la préfecture. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement a méconnu les dispositions de l'article R. 776-32 du code de justice administrative et que le jugement est de ce fait entaché d'irrégularité.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté :
4. M. E... soutient que la mention erronée, sur l'arrêté contesté, de ce que le préfet du Calvados est chevalier de la légion d'honneur et chevalier de l'ordre national du mérite révèle le fait que cet arrêté a été pris en réalité par le prédécesseur de M. F... A..., préfet du Calvados. Toutefois, cette simple erreur ne saurait révéler l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. E... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, M. E... fait valoir qu'il appartient à l'ethnie Oromo et risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Ethiopie du fait de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques. Il produit un certificat médical faisant état de trois cicatrices, un rapport d'Amnesty International, un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et des coupures de presse. Toutefois, par ces seuls éléments, M. E..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 juillet 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2020, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Calvados est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, M. E... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
Le rapporteur,
H. C...
Le président,
F. BatailleLa greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT01289