Résumé de la décision :
M. A..., ressortissant guinéen, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision préfectorale de refus de titre de séjour. M. A. contestait notamment la motivation de cette décision et son incompatibilité avec certaines dispositions légales et la Convention européenne des droits de l'homme. Par la suite, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A. un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", rendant ainsi sans objet les conclusions d'annulation. La cour, considérant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, a décidé de mettre à la charge de l'État le versement de 800 euros à l'avocat de M. A. au titre des frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Absence de lieu à statuer : La cour a conclu qu'une décision de délivrance de titre de séjour postérieure à la requête rendait celle-ci sans objet. En effet, comme indiqué dans la décision : « La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision litigieuse du 24 janvier 2019. »
2. Réduction à néant de la précédente décision : La cour a relevé que, en vertu de l'administration de la situation des étrangers, le préfet avait la compétence pour régulariser le statut de M. A. en délivrant un titre de séjour. La cour a affirmé que « Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A..., il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cette décision. »
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article évoque les motifs pour lesquels un titre de séjour peut être délivré. Il est crucial dans cette affaire, car M. A. soutenait que le refus de titre de séjour était infondé au regard des dispositions pertinentes. Le tribunal a également mentionné les articles 2° bis et 7° de cet article, qui concernent les droits des étrangers en France.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article autorise le tribunal à condamner l'État à verser des honoraires d'avocat lorsque la partie perdante est représentée. La cour a appliqué ce principe en décidant que « […] il y a lieu de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1, le versement à Me B..., conseil de M. A..., d'une somme de 800 euros. »
3. Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : M. A. a soutenu que la décision préfectorale méconnaissait le droit au respect de sa vie privée et familiale. Bien que cela ait été soulevé par M. A., la cour n'a pas eu à se prononcer sur cette question une fois le titre de séjour accordé.
Cette décision met en avant l'importance de l'évolution des situations administratives dans le contexte du droit des étrangers en France, ainsi que le potentiel pour des recours administratifs d'être rendus obsolètes par des actes postérieurs.